T-16 - Loi sur les tribunaux judiciaires

Texte complet
83. Dans les matières relatives à la jeunesse, la Cour a compétence, dans les limites prévues par la loi:
1°  pour exercer les attributions du tribunal pour adolescents conformément à la Loi sur les jeunes contrevenants (Lois révisées du Canada (1985), chapitre Y-1);
2°  à l’égard de la protection de la jeunesse conformément à la Loi sur la protection de la jeunesse (chapitre P‐34.1);
3°  à l’égard des poursuites prises en vertu du Code de procédure pénale (chapitre C‐25.1) lorsque le défendeur est âgé de moins de 18 ans ou était âgé de moins de 18 ans au moment de la commission de l’infraction;
4°  à l’égard de l’adoption.
Cette compétence est exercée notamment par les juges affectés à la chambre de la jeunesse et, sauf dans les cas prévus par la loi, elle est exclusive à la Cour.
S. R. 1964, c. 20, a. 74; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 9; 1966-67, c. 18, a. 5; 1969, c. 19, a. 6; 1973, c. 14, a. 2, a. 3; 1976, c. 8, a. 7; 1978, c. 19, a. 5; 1988, c. 21, a. 30; 1990, c. 4, a. 882; 1995, c. 42, a. 46.
83. Dans les matières relatives à la jeunesse, la Cour a juridiction, dans les limites prévues par la loi:
1°  pour exercer les attributions du tribunal pour adolescents conformément à la Loi sur les jeunes contrevenants (Lois révisées du Canada (1985), chapitre Y-1);
2°  à l’égard de la protection de la jeunesse conformément à la Loi sur la protection de la jeunesse (chapitre P‐34.1);
3°  à l’égard des poursuites prises en vertu du Code de procédure pénale (chapitre C‐25.1) lorsque le défendeur est âgé de moins de 18 ans ou était âgé de moins de 18 ans au moment de la commission de l’infraction;
4°  à l’égard de l’adoption.
Cette juridiction est exercée notamment par les juges affectés à la chambre de la jeunesse et, sauf dans les cas prévus par la loi, elle est exclusive à la Cour.
S. R. 1964, c. 20, a. 74; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 9; 1966-67, c. 18, a. 5; 1969, c. 19, a. 6; 1973, c. 14, a. 2, a. 3; 1976, c. 8, a. 7; 1978, c. 19, a. 5; 1988, c. 21, a. 30; 1990, c. 4, a. 882.
83. Dans les matières relatives à la jeunesse, la Cour a juridiction, dans les limites prévues par la loi:
1°  pour exercer les attributions du tribunal pour adolescents conformément à la Loi sur les jeunes contrevenants (Lois révisées du Canada (1985), chapitre Y-1);
2°  à l’égard de la protection de la jeunesse conformément à la Loi sur la protection de la jeunesse (chapitre P‐34.1);
3°  à l’égard des poursuites prises en vertu de la Loi sur les poursuites sommaires (chapitre P‐15) lorsque le défendeur est âgé de moins de 18 ans ou était âgé de moins de 18 ans au moment de la commission de l’infraction;
4°  à l’égard de l’adoption.
Cette juridiction est exercée notamment par les juges affectés à la chambre de la jeunesse et, sauf dans les cas prévus par la loi, elle est exclusive à la Cour.
S. R. 1964, c. 20, a. 74; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 9; 1966-67, c. 18, a. 5; 1969, c. 19, a. 6; 1973, c. 14, a. 2, a. 3; 1976, c. 8, a. 7; 1978, c. 19, a. 5; 1988, c. 21, a. 30.
83. Dans les matières relatives à la jeunesse, la Cour a juridiction, dans les limites prévues par la loi:
1°  pour exercer les attributions du tribunal pour adolescents conformément à la Loi sur les jeunes contrevenants (Statuts du Canada, 1982, chapitre 110);
2°  à l’égard de la protection de la jeunesse conformément à la Loi sur la protection de la jeunesse (chapitre P‐34.1);
3°  à l’égard des poursuites prises en vertu de la Loi sur les poursuites sommaires (chapitre P‐15) lorsque le défendeur est âgé de moins de 18 ans ou était âgé de moins de 18 ans au moment de la commission de l’infraction;
4°  à l’égard de l’adoption.
Cette juridiction est exercée notamment par les juges affectés à la chambre de la jeunesse et, sauf dans les cas prévus par la loi, elle est exclusive à la Cour.
S. R. 1964, c. 20, a. 74; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 9; 1966-67, c. 18, a. 5; 1969, c. 19, a. 6; 1973, c. 14, a. 2, a. 3; 1976, c. 8, a. 7; 1978, c. 19, a. 5; 1988, c. 21, a. 30.
83. Le gouvernement fixe, par règlement, le traitement des juges des sessions, ainsi que la rémunération additionnelle attachée à une fonction de juge en chef, de juge en chef associé, de juge en chef adjoint ou de juge coordonnateur. Le traitement et les montants de la rémunération additionnelle ainsi fixés ne peuvent être réduits.
Ces traitements et les rémunérations additionnelles sont payés à même le fonds consolidé du revenu.
Un règlement adopté en vertu du présent article entre en vigueur à la date de sa publication dans la Gazette officielle du Québec ou à une date antérieure ou ultérieure qui y est fixée.
S. R. 1964, c. 20, a. 74; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 9; 1966-67, c. 18, a. 5; 1969, c. 19, a. 6; 1973, c. 14, a. 2, a. 3; 1976, c. 8, a. 7; 1978, c. 19, a. 5.
83. Chacun des juges en chef des sessions reçoit un traitement annuel de quarante-sept mille trois cent soixante dollars et chacun des autres juges des sessions, un traitement annuel de quarante-deux mille deux cent quarante dollars; ces traitements sont payés sur le fonds consolidé du revenu; et chacun de ces juges est tenu de remplir les devoirs de juge des sessions ainsi que tous les autres devoirs que lui impose, ou peut lui imposer, toute loi en vigueur au Québec.
S. R. 1964, c. 20, a. 74; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 9; 1966-67, c. 18, a. 5; 1969, c. 19, a. 6; 1973, c. 14, a. 2, a. 3; 1976, c. 8, a. 7.