T-16 - Loi sur les tribunaux judiciaires

Texte complet
76. Les termes n’ont pas de durée fixe, mais sont tenus jusqu’à ce que le tribunal déclare qu’ils sont terminés, ce qu’il ne doit cependant pas faire tant qu’il est d’opinion qu’il reste quelque procès, matière ou procédure qu’il n’est pas opportun d’ajourner au terme suivant.
Le tribunal peut également, s’il le juge à propos, ou si la présence des juges qui le président est requise en un autre lieu ou pour la tenue d’une autre cour, ajourner le terme de jour en jour, ou à tout jour particulier, avant le premier jour du terme suivant.
S. R. 1964, c. 20, a. 67.