T-16 - Loi sur les tribunaux judiciaires

Texte complet
7. Des 24 juges visés dans le premier alinéa de l’article 6, huit doivent résider sur le territoire de la Ville de Québec ou dans son voisinage immédiat, et 16 sur le territoire de la Ville de Montréal ou dans son voisinage immédiat.
La résidence d’un juge visé dans le second alinéa de l’article 6 est celle qu’il avait avant de devenir juge surnuméraire.
Ces 24 juges doivent siéger à tour de rôle sur le territoire de la Ville de Québec et sur celui de la Ville de Montréal; mais le juge en chef peut changer cet ordre temporairement pour un motif jugé valable. Lorsque la Cour d’appel tient séance ailleurs que sur ces territoires, le juge en chef désigne les juges qui doivent y siéger.
S. R. 1964, c. 20, a. 7; 1970, c. 10, a. 2; 1972, c. 11, a. 2; 1977, c. 17, a. 2; 1989, c. 45, a. 2; 1991, c. 70, a. 2; 1996, c. 2, a. 973; 2015, c. 26, a. 33; 2016, c. 33, a. 2; 2023, c. 3, a. 32.
7. Des 22 juges visés dans le premier alinéa de l’article 6, sept doivent résider sur le territoire de la Ville de Québec ou dans son voisinage immédiat, et 15 sur le territoire de la Ville de Montréal ou dans son voisinage immédiat.
La résidence d’un juge visé dans le second alinéa de l’article 6 est celle qu’il avait avant de devenir juge surnuméraire.
Ces 22 juges doivent siéger à tour de rôle sur le territoire de la Ville de Québec et sur celui de la Ville de Montréal; mais le juge en chef peut changer cet ordre temporairement pour un motif jugé valable. Lorsque la Cour d’appel tient séance ailleurs que sur ces territoires, le juge en chef désigne les juges qui doivent y siéger.
S. R. 1964, c. 20, a. 7; 1970, c. 10, a. 2; 1972, c. 11, a. 2; 1977, c. 17, a. 2; 1989, c. 45, a. 2; 1991, c. 70, a. 2; 1996, c. 2, a. 973; 2015, c. 26, a. 33; 2016, c. 33, a. 2.
7. Des 20 juges visés dans le premier alinéa de l’article 6, sept doivent résider sur le territoire de la Ville de Québec ou dans son voisinage immédiat, et 13 sur le territoire de la Ville de Montréal ou dans son voisinage immédiat.
La résidence d’un juge visé dans le second alinéa de l’article 6 est celle qu’il avait avant de devenir juge surnuméraire.
Ces 20 juges doivent siéger à tour de rôle sur le territoire de la Ville de Québec et sur celui de la Ville de Montréal; mais le juge en chef peut changer cet ordre temporairement pour un motif jugé valable. Lorsque la Cour d’appel tient séance ailleurs que sur ces territoires, le juge en chef désigne les juges qui doivent y siéger.
S. R. 1964, c. 20, a. 7; 1970, c. 10, a. 2; 1972, c. 11, a. 2; 1977, c. 17, a. 2; 1989, c. 45, a. 2; 1991, c. 70, a. 2; 1996, c. 2, a. 973; 2015, c. 26, a. 33.
7. Des 20 juges visés dans le premier alinéa de l’article 6, sept doivent résider sur le territoire de la Ville de Québec ou dans son voisinage immédiat, et 13 sur le territoire de la Ville de Montréal ou dans son voisinage immédiat.
La résidence d’un juge visé dans le second alinéa de l’article 6 est celle qu’il avait avant de devenir juge surnuméraire.
Ces 20 juges doivent siéger à tour de rôle sur le territoire de la Ville de Québec et sur celui de la Ville de Montréal; mais le juge en chef peut changer cet ordre temporairement pour un motif jugé valable.
S. R. 1964, c. 20, a. 7; 1970, c. 10, a. 2; 1972, c. 11, a. 2; 1977, c. 17, a. 2; 1989, c. 45, a. 2; 1991, c. 70, a. 2; 1996, c. 2, a. 973.
7. Des 20 juges visés dans le premier alinéa de l’article 6, sept doivent résider dans la ville de Québec ou dans son voisinage immédiat, et 13 dans la ville de Montréal ou dans son voisinage immédiat.
La résidence d’un juge visé dans le second alinéa de l’article 6 est celle qu’il avait avant de devenir juge surnuméraire.
Ces 20 juges doivent siéger à tour de rôle dans la ville de Québec et la ville de Montréal; mais le juge en chef peut changer cet ordre temporairement pour un motif jugé valable.
S. R. 1964, c. 20, a. 7; 1970, c. 10, a. 2; 1972, c. 11, a. 2; 1977, c. 17, a. 2; 1989, c. 45, a. 2; 1991, c. 70, a. 2.
7. Des 19 juges visés dans le premier alinéa de l’article 6, six doivent résider dans la ville de Québec ou dans ses environs, et 13 dans la ville de Montréal ou dans ses environs.
La résidence d’un juge visé dans le second alinéa de l’article 6 est celle qu’il avait avant de devenir juge surnuméraire.
Ces 19 juges doivent siéger à tour de rôle dans la ville de Québec et la ville de Montréal; mais le juge en chef peut changer cet ordre temporairement pour un motif jugé valable.
S. R. 1964, c. 20, a. 7; 1970, c. 10, a. 2; 1972, c. 11, a. 2; 1977, c. 17, a. 2; 1989, c. 45, a. 2.
7. Des seize juges visés dans le premier alinéa de l’article 6, cinq doivent résider dans la ville de Québec ou dans ses environs, et onze dans la ville de Montréal ou dans ses environs.
La résidence d’un juge visé dans le second alinéa de l’article 6 est celle qu’il avait avant de devenir juge surnuméraire.
Ces seize juges doivent siéger à tour de rôle dans la ville de Québec et la ville de Montréal; mais le juge en chef peut changer cet ordre temporairement pour un motif jugé valable.
S. R. 1964, c. 20, a. 7; 1970, c. 10, a. 2; 1972, c. 11, a. 2; 1977, c. 17, a. 2.
7. Des quinze juges visés au premier alinéa de l’article 6, cinq doivent résider dans la ville de Québec ou dans ses environs, et dix dans la ville de Montréal ou dans ses environs.
La résidence d’un juge visé au second alinéa de l’article 6 est celle qu’il avait avant de devenir juge surnuméraire.
Ces quinze juges doivent siéger à tour de rôle dans la ville de Québec et la ville de Montréal; mais le juge en chef peut changer cet ordre temporairement pour des motifs jugés valables.
S. R. 1964, c. 20, a. 7; 1970, c. 10, a. 2; 1972, c. 11, a. 2.