T-16 - Loi sur les tribunaux judiciaires

Texte complet
5. Le ministre de la Justice nomme aussi, par arrêté, un greffier des appels à Montréal, un greffier des appels à Québec et autant de greffiers adjoints des appels qu’il le juge nécessaire.
S. R. 1964, c. 20, a. 4; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 4; 1983, c. 54, a. 88.
5. Le gouvernement nomme aussi un greffier des appels pour tout le Québec, et autant de greffiers adjoints des appels qu’il le juge nécessaire.
S. R. 1964, c. 20, a. 4; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 4.