T-16 - Loi sur les tribunaux judiciaires

Texte complet
246.26. Au moins une fois tous les trois ans, Retraite Québec fait préparer pour le ministre de la Justice, par les actuaires qu’elle désigne, une évaluation actuarielle des régimes de retraite prévus aux parties V.1, VI et VI.1.
À l’égard des juges de la Cour du Québec, le coût de ces régimes est, sous réserve des cotisations versées et de celles qui ont été transférées au régime de retraite prévu à la partie V.1, des contributions versées pour les années 1979 à 1989 au régime de retraite prévu à la partie VI et des sommes versées pour bénéficier de l’indexation des pensions payables en vertu du régime de retraite prévu à la partie VI.1, à la charge du gouvernement.
À l’égard des juges des cours municipales auxquels s’applique le régime de retraite prévu à la partie V.1 ou VI, le coût de ce régime est, sous réserve des cotisations versées par ces juges au régime de retraite prévu à la partie V.1, ainsi que de celles qui y ont été transférées, et des contributions versées par ces juges pour les années 1979 à 1989 au régime de retraite équivalent en vigueur au sein de la municipalité, à la charge de leur municipalité respective.
À l’égard des juges de paix magistrats, le coût du régime de retraite prévu à la partie V.1 est, sous réserve des cotisations versées par ces juges à ce régime ainsi que de celles qui y ont été transférées, à la charge du gouvernement.
Lorsqu’un projet de loi présenté à l’Assemblée nationale a pour objet de modifier immédiatement ou ultérieurement l’un ou l’autre de ces régimes, Retraite Québec doit faire préparer un rapport indiquant dans quelle mesure ce projet de loi modifie les estimations de la plus récente évaluation actuarielle.
1990, c. 44, a. 23; 1991, c. 79, a. 27; 1997, c. 7, a. 45; 1997, c. 7, a. 63; 2001, c. 8, a. 18; 2015, c. 20, a. 61; 2017, c. 30, a. 21.
Taux de contribution des municipalités; voir Décret 37-2022 du 12 janvier 2022, (2022) 154 G.O. 2, 297.
246.26. Au moins une fois tous les trois ans, Retraite Québec fait préparer pour le ministre de la Justice, par les actuaires qu’elle désigne, une évaluation actuarielle des régimes de retraite prévus aux parties V.1, VI et VI.1.
À l’égard des juges de la Cour du Québec, le coût de ces régimes est, sous réserve des cotisations versées et de celles qui ont été transférées au régime de retraite prévu à la partie V.1, des contributions versées pour les années 1979 à 1989 au régime de retraite prévu à la partie VI et des sommes versées pour bénéficier de l’indexation des pensions payables en vertu du régime de retraite prévu à la partie VI.1, à la charge du gouvernement.
À l’égard des juges des cours municipales auxquels s’applique le régime de retraite prévu à la partie V.1 ou VI, le coût de ce régime est, sous réserve des cotisations versées par ces juges au régime de retraite prévu à la partie V.1, ainsi que de celles qui y ont été transférées, et des contributions versées par ces juges pour les années 1979 à 1989 au régime de retraite équivalent en vigueur au sein de la municipalité, à la charge de leur municipalité respective.
À l’égard des juges de paix magistrats, le coût du régime de retraite prévu à la partie V.1 est, sous réserve des cotisations versées par ces juges à ce régime ainsi que de celles qui y ont été transférées, à la charge du gouvernement.
Lorsqu’un projet de loi présenté à l’Assemblée nationale a pour objet de modifier immédiatement ou ultérieurement l’un ou l’autre de ces régimes, Retraite Québec doit faire préparer un rapport indiquant dans quelle mesure ce projet de loi modifie les estimations de la plus récente évaluation actuarielle.
1990, c. 44, a. 23; 1991, c. 79, a. 27; 1997, c. 7, a. 45; 1997, c. 7, a. 63; 2001, c. 8, a. 18; 2015, c. 20, a. 61; 2017, c. 30, a. 21.
Taux de contribution des municipalités; voir Décret 51-2019 du 29 janvier 2019, (2019) 151 G.O. 2, 413.
246.26. Au moins une fois tous les trois ans, Retraite Québec fait préparer pour le ministre de la Justice, par les actuaires qu’elle désigne, une évaluation actuarielle des régimes de retraite prévus aux parties V.1, VI et VI.1.
À l’égard des juges de la Cour du Québec, le coût de ces régimes est, sous réserve des cotisations versées et de celles qui ont été transférées au régime de retraite prévu à la partie V.1, des contributions versées pour les années 1979 à 1989 au régime de retraite prévu à la partie VI et des sommes versées pour bénéficier de l’indexation des pensions payables en vertu du régime de retraite prévu à la partie VI.1, à la charge du gouvernement.
À l’égard des juges des cours municipales auxquels s’applique le régime de retraite prévu à la partie V.1 ou VI, le coût de ce régime est, sous réserve des cotisations versées par ces juges au régime de retraite prévu à la partie V.1, ainsi que de celles qui y ont été transférées, et des contributions versées par ces juges pour les années 1979 à 1989 au régime de retraite équivalent en vigueur au sein de la municipalité, à la charge de leur municipalité respective.
À l’égard des juges de paix magistrats, le coût du régime de retraite prévu à la partie V.1 est, sous réserve des cotisations versées par ces juges à ce régime ainsi que de celles qui y ont été transférées, à la charge du gouvernement.
Lorsqu’un projet de loi présenté à l’Assemblée nationale a pour objet de modifier immédiatement ou ultérieurement l’un ou l’autre de ces régimes, Retraite Québec doit faire préparer un rapport indiquant dans quelle mesure ce projet de loi modifie les estimations de la plus récente évaluation actuarielle.
1990, c. 44, a. 23; 1991, c. 79, a. 27; 1997, c. 7, a. 45; 1997, c. 7, a. 63; 2001, c. 8, a. 18; 2015, c. 20, a. 61; 2017, c. 30, a. 21.
Taux de contribution des municipalités; voir Décret 70-2016 du 3 février 2016, (2016) 148 G.O. 2, 1217.
246.26. Au moins une fois tous les trois ans, Retraite Québec fait préparer pour le ministre de la Justice, par les actuaires qu’elle désigne, une évaluation actuarielle des régimes de retraite prévus aux parties V.1, VI et VI.1.
À l’égard des juges de la Cour du Québec, le coût de ces régimes est, sous réserve des cotisations versées au régime de retraite prévu à la partie V.1, des contributions versées pour les années 1979 à 1989 au régime de retraite prévu à la partie VI et des sommes versées pour bénéficier de l’indexation des pensions payables en vertu du régime de retraite prévu à la partie VI.1, à la charge du gouvernement.
À l’égard des juges des cours municipales auxquels s’applique le régime de retraite prévu à la partie V.1 ou VI, le coût de ce régime est, sous réserve des cotisations versées par ces juges au régime de retraite prévu à la partie V.1 et des contributions versées par ces juges pour les années 1979 à 1989 au régime de retraite équivalent en vigueur au sein de la municipalité, à la charge de leur municipalité respective.
Lorsqu’un projet de loi présenté à l’Assemblée nationale a pour objet de modifier immédiatement ou ultérieurement l’un ou l’autre de ces régimes, Retraite Québec doit faire préparer un rapport indiquant dans quelle mesure ce projet de loi modifie les estimations de la plus récente évaluation actuarielle.
1990, c. 44, a. 23; 1991, c. 79, a. 27; 1997, c. 7, a. 45; 1997, c. 7, a. 63; 2001, c. 8, a. 18; 2015, c. 20, a. 61.
Taux de contribution des municipalités; voir Décret 70-2016 du 3 février 2016, (2016) 148 G.O. 2, 1217.
246.26. Au moins une fois tous les trois ans, Retraite Québec fait préparer pour le ministre de la Justice, par les actuaires qu’elle désigne, une évaluation actuarielle des régimes de retraite prévus aux parties V.1, VI et VI.1.
À l’égard des juges de la Cour du Québec, le coût de ces régimes est, sous réserve des cotisations versées au régime de retraite prévu à la partie V.1, des contributions versées pour les années 1979 à 1989 au régime de retraite prévu à la partie VI et des sommes versées pour bénéficier de l’indexation des pensions payables en vertu du régime de retraite prévu à la partie VI.1, à la charge du gouvernement.
À l’égard des juges des cours municipales auxquels s’applique le régime de retraite prévu à la partie V.1 ou VI, le coût de ce régime est, sous réserve des cotisations versées par ces juges au régime de retraite prévu à la partie V.1 et des contributions versées par ces juges pour les années 1979 à 1989 au régime de retraite équivalent en vigueur au sein de la municipalité, à la charge de leur municipalité respective.
Lorsqu’un projet de loi présenté à l’Assemblée nationale a pour objet de modifier immédiatement ou ultérieurement l’un ou l’autre de ces régimes, Retraite Québec doit faire préparer un rapport indiquant dans quelle mesure ce projet de loi modifie les estimations de la plus récente évaluation actuarielle.
1990, c. 44, a. 23; 1991, c. 79, a. 27; 1997, c. 7, a. 45; 1997, c. 7, a. 63; 2001, c. 8, a. 18; 2015, c. 20, a. 61.
Taux de contribution des municipalités; voir Décret 1031-2013 du 9 octobre 2013, (2013) 145 G.O. 2, 4735.
246.26. Au moins une fois tous les trois ans, la Commission fait préparer pour le ministre de la Justice, par les actuaires qu’elle désigne, une évaluation actuarielle des régimes de retraite prévus aux parties V.1, VI et VI.1.
À l’égard des juges de la Cour du Québec, le coût de ces régimes est, sous réserve des cotisations versées au régime de retraite prévu à la partie V.1, des contributions versées pour les années 1979 à 1989 au régime de retraite prévu à la partie VI et des sommes versées pour bénéficier de l’indexation des pensions payables en vertu du régime de retraite prévu à la partie VI.1, à la charge du gouvernement.
À l’égard des juges des cours municipales auxquels s’applique le régime de retraite prévu à la partie V.1 ou VI, le coût de ce régime est, sous réserve des cotisations versées par ces juges au régime de retraite prévu à la partie V.1 et des contributions versées par ces juges pour les années 1979 à 1989 au régime de retraite équivalent en vigueur au sein de la municipalité, à la charge de leur municipalité respective.
Lorsqu’un projet de loi présenté à l’Assemblée nationale a pour objet de modifier immédiatement ou ultérieurement l’un ou l’autre de ces régimes, la Commission doit faire préparer un rapport indiquant dans quelle mesure ce projet de loi modifie les estimations de la plus récente évaluation actuarielle.
1990, c. 44, a. 23; 1991, c. 79, a. 27; 1997, c. 7, a. 45; 1997, c. 7, a. 63; 2001, c. 8, a. 18.
Taux de contribution des municipalités; voir Décret 1031-2013 du 9 octobre 2013, (2013) 145 G.O. 2, 4735.
246.26. Au moins une fois tous les trois ans, la Commission fait préparer pour le ministre de la Justice, par les actuaires qu’elle désigne, une évaluation actuarielle des régimes de retraite prévus aux Parties VI et VI.1.
À l’égard des juges de la Cour du Québec, le coût de ces régimes est, sous réserve des contributions versées pour les années 1979 à 1989 au régime de retraite prévu à la Partie VI et sous réserve des sommes versées pour bénéficier de l’indexation des pensions payables en vertu du régime de retraite prévu à la Partie VI.1, à la charge du gouvernement.
À l’égard des juges des cours municipales auxquels s’applique le régime de retraite prévu à la Partie VI, le coût de ce régime est, sous réserve des contributions versées par ces juges pour les années 1979 à 1989 au régime de retraite équivalent en vigueur au sein de la municipalité, à la charge de leur municipalité respective.
Lorsqu’un projet de loi présenté à l’Assemblée nationale a pour objet de modifier immédiatement ou ultérieurement l’un ou l’autre de ces régimes, la Commission doit faire préparer un rapport indiquant dans quelle mesure ce projet de loi modifie les estimations de la plus récente évaluation actuarielle.
1990, c. 44, a. 23; 1991, c. 79, a. 27; 1997, c. 7, a. 45; 1997, c. 7, a. 63.
246.26. Au moins une fois tous les trois ans, la Commission fait préparer pour le ministre de la Justice, par les actuaires qu’elle désigne, une évaluation actuarielle des régimes de retraite prévus aux Parties VI et VI.1.
À l’égard des juges de la Cour du Québec, le coût de ces régimes est, sous réserve des contributions versées pour les années 1979 à 1989 au régime de retraite prévu à la Partie VI et sous réserve des sommes versées pour bénéficier de l’indexation des pensions payables en vertu du régime de retraite prévu à la Partie VI.1, à la charge du gouvernement.
À l’égard des juges des cours municipales auxquels s’applique le régime de retraite prévu à la Partie VI, le coût de ce régime est, sous réserve des contributions versées par ces juges pour les années 1979 à 1989 au régime de retraite équivalent en vigueur au sein de la municipalité, à la charge de leur municipalité respective.
Lorsqu’un projet de loi présenté à l’Assemblée nationale a pour objet de modifier immédiatement ou ultérieurement l’un ou l’autre de ces régimes, la Commission doit faire préparer un rapport indiquant dans quelle mesure ce projet de loi modifie les estimations de la plus récente évaluation actuarielle.
1990, c. 44, a. 23; 1991, c. 79, a. 27.
246.26. Au moins une fois tous les trois ans, la Commission fait préparer pour le ministre de la Justice, par les actuaires qu’elle désigne, une évaluation actuarielle des régimes de retraite prévus aux Parties VI et VI.1.
Le coût de ces régimes est, sous réserve des contributions versées pour les années 1979 à 1989 au régime de retraite prévu à la Partie VI et sous réserve des sommes versées pour bénéficier de l’indexation des pensions payables en vertu du régime de retraite prévu à la Partie VI.1, à la charge du gouvernement.
Lorsqu’un projet de loi présenté à l’Assemblée nationale a pour objet de modifier immédiatement ou ultérieurement l’un ou l’autre de ces régimes, la Commission doit faire préparer un rapport indiquant dans quelle mesure ce projet de loi modifie les estimations de la plus récente évaluation actuarielle.
1990, c. 44, a. 23.