T-16 - Loi sur les tribunaux judiciaires

Texte complet
244.4. Le juge qui, au moment où il cesse d’exercer sa charge, ne peut être admis à la retraite avec pension en vertu du chapitre II et qui a à son crédit moins de deux années de service aux fins du calcul de la pension, n’a droit, le cas échéant, qu’au remboursement des contributions qu’il a versées avant le 1er janvier 1990 et qui ne lui ont pas été autrement remboursées, sauf s’il transfère la durée d’exercice de cette charge dans un autre régime de retraite en vertu d’une entente de transfert conclue en vertu de l’article 246.24.
S’il décède avant d’avoir obtenu ce remboursement, ces contributions sont remboursées à son conjoint ou, à défaut, à ses héritiers.
1990, c. 44, a. 11; 1997, c. 7, a. 40; 1997, c. 7, a. 63.
244.4. Le juge qui, au moment où il cesse d’exercer sa charge, ne peut être admis à la retraite avec pension en vertu du chapitre II et qui a à son crédit moins de deux années de service aux fins du calcul de la pension, n’a droit, le cas échéant, qu’au remboursement des contributions qu’il a versées avant le 1er janvier 1990 et qui ne lui ont pas été autrement remboursées, sauf s’il transfère la durée d’exercice de cette charge dans un autre régime de retraite en vertu d’une entente de transfert conclue en vertu de l’article 246.24.
S’il décède avant d’avoir obtenu ce remboursement, ces contributions sont remboursées à son conjoint ou, à défaut, à ses héritiers.
1990, c. 44, a. 11.