T-16 - Loi sur les tribunaux judiciaires

Texte complet
239. Chaque enfant du juge qui décède en fonction ou à la retraite a droit de recevoir à titre de pension:
1°  si une pension est versée au conjoint, 10% de la pension qui sert de base au calcul de la pension du conjoint;
2°  s’il n’y a pas de conjoint ayant droit à une pension, 20% de la pension qui aurait servi de base au calcul de la pension du conjoint;
3°  si le conjoint du juge décède alors qu’il reçoit une pension, 20% de la pension qui a servi de base au calcul de la pension du conjoint et qui est indexée depuis le décès du juge.
Toutefois, s’il y a plus de quatre enfants, le montant total des pensions payables aux enfants ne peut excéder le montant que représente le pourcentage de 10% ou de 20%, selon le cas, multiplié par quatre, lequel est partagé également entre chacun des enfants.
1978, c. 19, a. 33; 1988, c. 21, a. 51; 1990, c. 44, a. 11.
239. Pour l’application de la présente partie, la contribution et la pension sont calculées sur le traitement fixé conformément à l’article 115 et il n’est pas tenu compte de la rémunération additionnelle versée à un juge en chef, à un juge en chef associé, à un juge en chef adjoint ou à un juge coordonnateur ou de toute autre rémunération versée à un juge en congé sans traitement ou à un juge visé dans les articles 131 à 134.
1978, c. 19, a. 33; 1988, c. 21, a. 51.
239. Pour l’application de la présente partie, la contribution et la pension sont calculées sur le traitement fixé conformément à l’article 83 et il n’est pas tenu compte de la rémunération additionnelle versée à un juge en chef, à un juge en chef associé, à un juge en chef adjoint ou à un juge coordonnateur ou de toute autre rémunération versée à un juge en congé sans traitement ou à un juge visé dans les quatrième et cinquième alinéas de l’article 82.
1978, c. 19, a. 33.