T-16 - Loi sur les tribunaux judiciaires

Texte complet
225. Le régime de retraite établi par la présente partie s’applique aux juges de la Cour du Québec nommés entre le 29 mai 1978 et le 1er janvier 2001, dans la mesure où ils n’ont pas opté de participer au régime de retraite prévu à la partie V.1, ainsi qu’aux juges de la Cour du Québec nommés avant le 30 mai 1978, si ces derniers ont opté pour le régime prévu à la présente partie en application des dispositions législatives accordant un tel droit d’option édictées par le chapitre 19 des lois de 1978 ou par le chapitre 44 des lois de 1990 et qu’ils n’ont pas opté de participer au régime de retraite prévu à la partie V.1.
Il s’applique également aux juges des cours municipales de Laval, de Montréal et de Québec, dans la mesure établie par décret pris en application du deuxième alinéa de l’article 49 de la Loi sur les cours municipales (chapitre C-72.01).
1978, c. 19, a. 33; 1988, c. 21, a. 48; 1990, c. 44, a. 7; 1991, c. 79, a. 6; 2001, c. 8, a. 11; 2002, c. 21, a. 41.
225. Le régime de retraite établi par la présente partie s’applique aux juges de la Cour du Québec nommés entre le 29 mai 1978 et le 1er janvier 2001, dans la mesure où ils n’ont pas opté de participer au régime de retraite prévu à la partie V.1, ainsi qu’aux juges de la Cour du Québec nommés avant le 30 mai 1978, si ces derniers ont opté pour le régime prévu à la présente partie en application des dispositions législatives accordant un tel droit d’option édictées par le chapitre 19 des lois de 1978 ou par le chapitre 44 des lois de 1990 et qu’ils n’ont pas opté de participer au régime de retraite prévu à la partie V.1.
Il s’applique également aux juges des cours municipales de Laval et de Québec, ainsi qu’aux juges de la cour municipale de Montréal si la Ville de Montréal a adhéré au présent régime en vertu de l’article 31 du chapitre 8 des lois de 2001, dans la mesure où ils n’ont pas opté de participer au régime de retraite prévu à la partie V.1.
1978, c. 19, a. 33; 1988, c. 21, a. 48; 1990, c. 44, a. 7; 1991, c. 79, a. 6; 2001, c. 8, a. 11.
225. Le régime de retraite établi par la présente partie s’applique aux juges de la Cour du Québec nommés depuis le 30 mai 1978 et aux juges de la Cour du Québec nommés avant cette date si ces derniers ont opté pour le régime prévu à la présente partie en application des dispositions législatives accordant un tel droit d’option édictées par le chapitre 19 des lois de 1978 ou par le chapitre 44 des lois de 1990.
Il s’applique également aux juges des cours municipales de Montréal, de Laval et de Québec si leur municipalité respective a adhéré au présent régime en vertu de l’article 30 du chapitre 79 des lois de 1991.
1978, c. 19, a. 33; 1988, c. 21, a. 48; 1990, c. 44, a. 7; 1991, c. 79, a. 6.
225. Le régime de retraite établi par la présente partie s’applique aux juges de la Cour du Québec nommés depuis le 30 mai 1978 et aux juges de la Cour du Québec nommés avant cette date si ces derniers ont opté pour le régime prévu à la présente partie en application des dispositions législatives accordant un tel droit d’option édictées par le chapitre 19 des lois de 1978 ou par le chapitre 44 des lois de 1990.
Toutefois, ce régime ne s’applique pas aux juges nommés depuis le 30 mai 1978 qui ont déjà été visés par le régime de retraite équivalent à celui prévu à la Partie VI.1 en vigueur au sein des municipalités de Montréal, de Laval ou de Québec, s’ils n’ont pas opté, en application des dispositions législatives accordant un tel droit d’option édictées par le chapitre 19 des lois de 1978 ou par le chapitre 44 des lois de 1990, pour le régime équivalent au régime prévu à la présente partie en vigueur au sein de ces municipalités.
1978, c. 19, a. 33; 1988, c. 21, a. 48; 1990, c. 44, a. 7.
225. La présente partie s’applique aux juges de la Cour du Québec nommés depuis le 30 mai 1978.
Elle s’applique aussi aux juges de cette Cour nommés avant cette date qui ont choisi l’option prévue par l’article 37 de la Loi modifiant la Loi des tribunaux judiciaires et le Code de procédure civile et instituant le Conseil de la magistrature (1978, chapitre 19).
1978, c. 19, a. 33; 1988, c. 21, a. 48.
225. La présente partie s’applique à un juge de la Cour des sessions de la paix, du Tribunal de la jeunesse ou de la Cour provinciale nommé depuis le 30 mai 1978.
Elle s’applique aussi à un juge de l’une de ces cours nommé avant cette date s’il a fait l’option prévue par l’article 37 de la Loi modifiant la Loi des tribunaux judiciaires et le Code de procédure civile et instituant le Conseil de la magistrature (1978, chapitre 19).
1978, c. 19, a. 33.