T-16 - Loi sur les tribunaux judiciaires

Texte complet
180. Avant d’entrer en fonction, tout juge de paix prête, devant un juge de la Cour du Québec, le serment prévu à l’annexe II.
S. R. 1964, c. 20, a. 190; 1992, c. 61, a. 617; 2004, c. 12, a. 1.
180. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 20, a. 190; 1992, c. 61, a. 617.
180. Ces juges de paix possèdent et exercent tous les pouvoirs et sont assujettis à tous les devoirs imposés aux autres juges de paix en vertu de la loi; mais il n’est pas nécessaire pour eux de résider ou de posséder de qualité foncière dans les parties du Québec pour lesquelles ils sont nommés ou sur lesquelles leur juridiction peut s’étendre.
S. R. 1964, c. 20, a. 190.