T-16 - Loi sur les tribunaux judiciaires

Texte complet
179. Les sommes requises pour l’application des articles 175, 178.1 et 178.2 sont prises sur le fonds consolidé du revenu.
S. R. 1964, c. 20, a. 189; 1975, c. 7, a. 23; 1983, c. 54, a. 104; 1992, c. 61, a. 617; 2004, c. 12, a. 1; 2012, c. 4, a. 11.
179. Les sommes requises pour l’application de l’article 175 sont prises sur le fonds consolidé du revenu.
S. R. 1964, c. 20, a. 189; 1975, c. 7, a. 23; 1983, c. 54, a. 104; 1992, c. 61, a. 617; 2004, c. 12, a. 1.
179. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 20, a. 189; 1975, c. 7, a. 23; 1983, c. 54, a. 104; 1992, c. 61, a. 617.
179. Il est loisible au ministre de la Justice de nommer, par arrêté, des juges de paix dont la juridiction s’étend en dehors des limites territoriales assignées aux districts judiciaires, et aux régions éloignées du Québec même comprises dans ces limites.
S. R. 1964, c. 20, a. 189; 1975, c. 7, a. 23; 1983, c. 54, a. 104.
179. Il est loisible au gouvernement de nommer des juges de paix dont la juridiction s’étend en dehors des limites territoriales assignées aux districts judiciaires, et aux régions éloignées du Québec même comprises dans ces limites, tel et ainsi qu’il lui plaît de le déclarer et de le définir par proclamation.
S. R. 1964, c. 20, a. 189; 1975, c. 7, a. 23.
179. Il est loisible au gouvernement de nommer des juges de paix dont la juridiction s’étend en dehors des limites territoriales assignées aux districts judiciaires et électoraux, et aux régions éloignées du Québec même comprises dans ces limites, tel et ainsi qu’il lui plaît de le déclarer et de le définir par proclamation.
S. R. 1964, c. 20, a. 189.