T-16 - Loi sur les tribunaux judiciaires

Texte complet
178. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 20, a. 188; 1983, c. 54, a. 103; 1992, c. 61, a. 617; 2004, c. 12, a. 1; 2017, c. 30, a. 4.
178. Les juges de paix magistrats participent au régime de retraite établi par la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1).
Le présent article s’applique sous réserve des dispositions de la partie VI.4.
S. R. 1964, c. 20, a. 188; 1983, c. 54, a. 103; 1992, c. 61, a. 617; 2004, c. 12, a. 1.
178. Les juges de paix magistrats participent au régime de retraite établi par la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1).
Non en vigueur
Le présent article s’applique sous réserve des dispositions de la partie VI.4.
S. R. 1964, c. 20, a. 188; 1983, c. 54, a. 103; 1992, c. 61, a. 617; 2004, c. 12, a. 1.
178. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 20, a. 188; 1983, c. 54, a. 103; 1992, c. 61, a. 617.
178. Toute nomination de juge de paix faite au Québec peut, en tout temps, être révoquée par le ministre de la Justice.
S. R. 1964, c. 20, a. 188; 1983, c. 54, a. 103.
178. Toute nomination de juge de paix faite au Québec peut, en tout temps, être révoquée par le gouvernement.
S. R. 1964, c. 20, a. 188.