T-16 - Loi sur les tribunaux judiciaires

Texte complet
176. Le gouvernement ne peut prendre un décret visé à l’article 175 qu’après avoir observé les prescriptions de la partie VI.4.
S. R. 1964, c. 20, a. 186; 1983, c. 54, a. 101; 1992, c. 61, a. 617; 2004, c. 12, a. 1.
176. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 20, a. 186; 1983, c. 54, a. 101; 1992, c. 61, a. 617.
176. Chaque fois que le ministre de la Justice nomme, par arrêté, des personnes ayant qualité pour être juges de paix dans et pour un district du Québec, ces personnes possèdent et exercent tous les pouvoirs, autorité, droits et privilèges, et sont soumises à tous les devoirs, obligations et responsabilités imposés par la loi aux juges de paix.
S. R. 1964, c. 20, a. 186; 1983, c. 54, a. 101.
176. Chaque fois que le gouvernement nomme, par commission émise sous le grand sceau, des personnes ayant qualité pour être juges de paix dans et pour un district du Québec, ces personnes possèdent et exercent tous les pouvoirs, autorité, droits et privilèges, et sont soumises à tous les devoirs, obligations et responsabilités imposés par la loi aux juges de paix.
S. R. 1964, c. 20, a. 186.