T-16 - Loi sur les tribunaux judiciaires

Texte complet
161. Le gouvernement nomme, par commission sous le grand sceau, les juges de paix magistrats. Ils sont nommés durant bonne conduite.
L’acte de nomination détermine notamment le lieu de leur résidence.
Le gouvernement peut, conformément aux articles 108, 110, 112 et 113 et compte tenu des adaptations nécessaires, modifier l’acte de nomination d’un juge de paix magistrat quant à son lieu de résidence.
S. R. 1964, c. 20, a. 171; 1992, c. 61, a. 617; 1995, c. 42, a. 46; 2004, c. 12, a. 1.
161. Chaque juge de paix, nommé sans restriction quant à sa compétence en vertu de l’article 158, est revêtu de tous les droits et pouvoirs d’un ou de plusieurs juges de paix, selon le cas, et est assujetti aux lois concernant les devoirs des juges de paix, en tant qu’elles lui sont applicables.
S. R. 1964, c. 20, a. 171; 1992, c. 61, a. 617; 1995, c. 42, a. 46.
161. Chaque juge de paix, nommé sans restriction quant à sa juridiction en vertu de l’article 158, est revêtu de tous les droits et pouvoirs d’un ou de plusieurs juges de paix, selon le cas, et est assujetti aux lois concernant les devoirs des juges de paix, en tant qu’elles lui sont applicables.
S. R. 1964, c. 20, a. 171; 1992, c. 61, a. 617.
161. Ce serment, ainsi que les serments d’allégeance et d’office, doit être prêté par ce juge de paix dans les six mois qui suivent sa nomination, à défaut de quoi sa nomination est considérée comme révoquée.
S. R. 1964, c. 20, a. 171.