T-16 - Loi sur les tribunaux judiciaires

Texte complet
152.5. (Remplacé).
1986, c. 61, a. 45; 1988, c. 21, a. 30.
152.5. Exceptionnellement, le gouvernement peut, à la demande du président et après consultation du juge en chef de la Cour provinciale, désigner un juge de cette cour afin de siéger à la chambre pour l’audition d’une cause ou pour une période déterminée.
1986, c. 61, a. 45.