T-12 - Loi sur les transports

Texte complet
78. (Abrogé).
1972, c. 55, a. 79; 1975, c. 45, a. 23; 1992, c. 61, a. 611.
78. 1.  Les poursuites en vertu de la présente loi sont intentées par le procureur général ou une personne qu’il autorise généralement ou spécialement par écrit à cette fin.
2.  La personne autorisée à intenter une poursuite en vertu de la présente loi peut adresser par la poste au prévenu un avis préalable décrivant l’infraction, spécifiant l’amende minimum et indiquant l’endroit où elle peut être payée avec, en outre, 2 $ pour les frais, dans les dix jours suivants.
3.  Le paiement du montant requis dans le délai fixé dans l’avis empêche la poursuite.
4.  Après ce paiement, le prévenu doit être considéré comme ayant été trouvé coupable de l’infraction.
1972, c. 55, a. 79; 1975, c. 45, a. 23.