T-12 - Loi sur les transports

Texte complet
4.1. Le ministre peut, par arrêté, exiger de tout transporteur, dans le délai qu’il indique et sur une formule qu’il prescrit, la production d’un rapport d’exploitation.
L’arrêté prend effet à compter de la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.
1985, c. 35, a. 60.