T-12 - Loi sur les transports

Texte complet
17.2. Tout intéressé peut demander à la Commission de réviser toute décision qu’elle a rendue et contre laquelle aucun recours n’a été formé devant le Tribunal administratif du Québec:
1°  pour faire valoir un fait nouveau qui, s’il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;
2°  lorsque, partie au litige, il n’a pu, pour des raisons jugées suffisantes,présenter ses observations;
3°  lorsqu’un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider cette décision.
Une décision entachée d’erreur d’écriture ou de calcul, ou de quelque autre erreur de forme, peut être rectifiée par la Commission.
1981, c. 8, a. 5; 1986, c. 95, a. 320; 1997, c. 43, a. 794; 1998, c. 40, a. 157.
17.2. Tout intéressé peut demander à la Commission de réviser toute décision qu’elle a rendue et contre laquelle aucun recours n’a été formé devant le Tribunal administratif du Québec:
1°  pour faire valoir un fait nouveau qui, s’il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;
2°  lorsque, partie au litige, il n’a pu, pour des raisons jugées suffisantes,présenter ses observations;
3°  lorsqu’un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider cette décision.
1981, c. 8, a. 5; 1986, c. 95, a. 320; 1997, c. 43, a. 794.
17.2. Tout intéressé peut demander à la Commission de réviser toute décision qu’elle a rendue et dont il n’a pas été interjeté appel à la Cour d’appel:
1°  pour faire valoir un fait nouveau qui, s’il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;
2°  lorsque, partie au litige, il n’a pu, pour des raisons jugées suffisantes, se faire entendre;
3°  lorsqu’un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider cette décision.
1981, c. 8, a. 5; 1986, c. 95, a. 320.
17.2. Une décision rendue par un membre seul peut être révisée, sur permission, lorsque la procédure n’a pas été suivie ou qu’un vice de fond est de nature à entacher cette décision.
1981, c. 8, a. 5.