T-12 - Loi sur les transports

Texte complet
17. (Abrogé).
1972, c. 55, a. 14; 1973, c. 37, a. 2; 1974, c. 61, a. 3; 1975, c. 45, a. 7; 1981, c. 8, a. 5; 1997, c. 43, a. 792.
17. La Commission siège en cinq divisions, soit en assemblée plénière, en audience publique, en séance, en pratique ou en révision.
1972, c. 55, a. 14; 1973, c. 37, a. 2; 1974, c. 61, a. 3; 1975, c. 45, a. 7; 1981, c. 8, a. 5.
17. 1.  La Commission siège en assemblée plénière, en audience publique, en séance ou en pratique. Le quorum de la Commission se compose
a)  en assemblée plénière, de douze membres parmi lesquels le président et deux juges dont un vice-président;
b)  en audience publique, de trois membres dont un juge;
c)  en séance, de trois membres dont un juge;
d)  en division de pratique, d’un juge.
2.  En audience publique ou en séance, toute question de droit est décidée par le juge qui préside ou, s’il y a trois juges, par la majorité d’entre eux.
3.  Nonobstant le sous-paragraphe c du paragraphe 1, un membre de la Commission peut rendre seul une décision dans une affaire dans laquelle il n’y a pas d’opposition ou d’intervention. Dans ce cas, cette décision peut être révisée par la Commission en audience publique sur requête écrite, motivée et présentée dans les quinze jours de la publication de cette décision ou de son résumé dans la Gazette officielle du Québec. Lorsque la division de pratique saisie par requête ordonne la révision d’une telle décision, cette ordonnance suspend l’exécution de cette décision à moins que cette division n’en ordonne l’exécution provisoire dans les cas d’urgence particulière.
4.  Nonobstant les sous-paragraphes b et c du paragraphe 1, les permis visés à l’article 38 peuvent être délivrés en audience publique ou en séance par deux membres, dont un juge.
5.  La Commission peut siéger simultanément en plusieurs divisions dans la même localité ou dans des localités différentes.
6.  Au cas d’incapacité du président ou d’un membre de la Commission par suite d’absence ou de maladie, le gouvernement peut nommer une autre personne pour le remplacer temporairement et fixer son traitement.
7.  Au cours de ses vacances, le président est remplacé par un vice-président désigné par le gouvernement; cette désignation ne peut comporter un traitement additionnel.
1972, c. 55, a. 14; 1973, c. 37, a. 2; 1974, c. 61, a. 3; 1975, c. 45, a. 7.