T-11.011 - Loi sur la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme

Texte complet
53. Lorsqu’il constate qu’un lobbyiste manque de façon grave ou répétée aux obligations qui lui sont imposées par la présente loi ou par le code de déontologie adopté en application de celle-ci, le commissaire au lobbyisme peut interdire l’inscription de ce lobbyiste sur le registre des lobbyistes ou radier toute inscription relative à ce lobbyiste sur ce registre.
L’interdiction ou la radiation ne peut excéder un an à compter de la date à laquelle la décision du commissaire devient exécutoire.
2002, c. 23, a. 53; 2019, c. 13, a. 15.
53. Lorsqu’il constate qu’un lobbyiste manque de façon grave ou répétée aux obligations qui lui sont imposées par la présente loi ou par le code de déontologie adopté en application de celle-ci, le commissaire au lobbyisme peut interdire l’inscription de ce lobbyiste sur le registre des lobbyistes ou ordonner la radiation de toute inscription relative à ce lobbyiste sur ce registre.
L’interdiction ou la radiation ne peut excéder un an à compter de la date à laquelle la décision du commissaire devient exécutoire.
2002, c. 23, a. 53.