T-11.002 - Loi sur le transfert de valeurs mobilières et l’obtention de titres intermédiés

Texte complet
60. L’endossement partiel, c’est-à-dire pour une partie seulement des valeurs mobilières que représente le certificat, n’a d’effet que dans la mesure où les valeurs mobilières sont, pour l’émetteur, transférables séparément.
2008, c. 20, a. 60.