T-11.002 - Loi sur le transfert de valeurs mobilières et l’obtention de titres intermédiés

Texte complet
56. L’acquéreur de droits sur une valeur mobilière sans certificat en a la maîtrise si elle lui est livrée ou s’il conclut avec l’émetteur un accord, appelé accord de maîtrise, aux termes duquel ce dernier convient de se conformer aux instructions de l’acquéreur sans le consentement additionnel du détenteur inscrit de la valeur mobilière.
La maîtrise de l’acquéreur n’est pas affectée par le fait que le détenteur inscrit conserve le droit de donner des instructions à l’émetteur relativement à la valeur mobilière, d’effectuer des substitutions à l’égard de la valeur mobilière ou de disposer, de quelque manière que ce soit, de la valeur mobilière.
2008, c. 20, a. 56.