T-11.002 - Loi sur le transfert de valeurs mobilières et l’obtention de titres intermédiés

Texte complet
26. L’acquéreur de droits sur une valeur mobilière avec certificat est considéré avisé de l’existence de revendications relativement à cette valeur dans l’un ou l’autre des cas suivants:
1°  le certificat, au porteur ou nominatif, a été endossé avec la mention «pour recouvrement», «pour remise» ou toute autre mention ne supposant pas un transfert;
2°  le certificat est au porteur et comporte une mention non équivoque qu’il est la propriété d’une personne autre que l’auteur du transfert.
La simple mention d’un nom sur un certificat de valeur mobilière ne constitue pas en soi une mention non équivoque qu’il est la propriété d’une personne autre que l’auteur du transfert.
2008, c. 20, a. 26.