T-11.002 - Loi sur le transfert de valeurs mobilières et l’obtention de titres intermédiés

Texte complet
14. Les parts ou titres de participation dans une société de personnes ou dans une société à responsabilité limitée ne sont des valeurs mobilières que s’ils satisfont à l’une ou l’autre des conditions suivantes:
1°  ils sont négociables sur une bourse ou sur les marchés de valeurs mobilières;
2°  leurs modalités indiquent expressément qu’ils doivent être considérés comme des valeurs mobilières visées par la présente loi;
3°  la société est un organisme de placement collectif.
Qu’ils soient ou non considérés comme des valeurs mobilières, ces parts ou titres de participation sont des actifs financiers dès lors qu’ils sont portés au crédit d’un compte de titres.
Une société à responsabilité limitée s’entend d’un groupement sans personnalité juridique, autre qu’une société de personnes, formé en vertu des lois d’une autre autorité législative que le Québec et dont le régime juridique limite la responsabilité individuelle de ses membres à l’égard de ses dettes.
2008, c. 20, a. 14.