T-11.001 - Loi sur le traitement des élus municipaux

Texte complet
64. Lorsque, le 16 juin 1988, la rémunération ou l’allocation de dépenses d’un membre du conseil d’une municipalité prévue pour l’occupation d’un poste dans une disposition abrogée, supprimée ou remplacée par la présente loi excède celle qui lui devient payable en vertu des articles 17 à 19, cette personne conserve le droit de recevoir, à titre de rémunération ou d’allocation, une somme au moins égale à celle qu’elle reçoit à cette date, tant qu’elle occupe le poste.
Elle n’est pas réputée avoir cessé d’occuper son poste de membre du conseil à l’expiration de son mandat, pourvu qu’elle ait été réélue lors de l’élection après laquelle survient cette expiration et qu’elle ait fait dans le délai prévu après sa réélection le serment requis.
1988, c. 30, a. 64; 1989, c. 56, a. 15.
64. Lorsque, le 16 juin 1988, la rémunération ou l’allocation de dépenses d’un membre du conseil d’une municipalité prévue pour l’occupation d’un poste dans une disposition abrogée, supprimée ou remplacée par la présente loi excède celle qui lui devient payable en vertu des articles 17 à 19, cette personne conserve le droit de recevoir, à titre de rémunération ou d’allocation, une somme au moins égale à celle qu’elle reçoit à cette date, tant qu’elle occupe le poste.
Elle n’est pas réputée avoir cessé d’occuper son poste de membre du conseil à l’expiration de son mandat, pourvu qu’elle ait été réélue lors de l’élection pendant ou après laquelle survient cette expiration, selon qu’il s’agit d’un conseiller ou d’un maire, et qu’elle ait fait dans le délai prévu après sa réélection le serment requis.
1988, c. 30, a. 64.