T-11.001 - Loi sur le traitement des élus municipaux

Texte complet
31.1.2. La personne qui a reçu une allocation de départ ou une allocation de transition doit la rembourser à la municipalité si, subséquemment, elle est déclarée inhabile, par jugement passé en force de chose jugée, à exercer la fonction de membre du conseil de toute municipalité en raison d’un acte survenu pendant l’exercice de ses fonctions comme membre du conseil de la municipalité qui lui a versé l’allocation. Il en est de même de la personne qui est déclarée coupable, par jugement passé en force de chose jugée, d’une infraction qui est une manoeuvre électorale frauduleuse au sens de l’article 645 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E-2.2), de la Loi sur les élections scolaires visant certains membres des conseils d’administration des centres de services scolaires anglophones (chapitre E-2.3) ou de la Loi électorale (chapitre E-3.3) ou d’un acte qui, en vertu d’une loi du Parlement du Québec ou du Canada, est punissable de deux ans d’emprisonnement ou plus si la poursuite a été intentée avant l’expiration d’un délai de cinq ans après la fin du mandat à la suite duquel elle a reçu l’allocation et pendant lequel l’acte faisant l’objet de la poursuite a été commis.
2016, c. 30, a. 11; 2018, c. 8, a. 242; 2020, c. 1, a. 313.
31.1.2. La personne qui a reçu une allocation de départ ou une allocation de transition doit la rembourser à la municipalité si, subséquemment, elle est déclarée inhabile, par jugement passé en force de chose jugée, à exercer la fonction de membre du conseil de toute municipalité en raison d’un acte survenu pendant l’exercice de ses fonctions comme membre du conseil de la municipalité qui lui a versé l’allocation. Il en est de même de la personne qui est déclarée coupable, par jugement passé en force de chose jugée, d’une infraction qui est une manoeuvre électorale frauduleuse au sens de l’article 645 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E-2.2), de la Loi sur les élections scolaires (chapitre E-2.3) ou de la Loi électorale (chapitre E-3.3) ou d’un acte qui, en vertu d’une loi du Parlement du Québec ou du Canada, est punissable de deux ans d’emprisonnement ou plus si la poursuite a été intentée avant l’expiration d’un délai de cinq ans après la fin du mandat à la suite duquel elle a reçu l’allocation et pendant lequel l’acte faisant l’objet de la poursuite a été commis.
2016, c. 30, a. 11; 2018, c. 8, a. 242.
31.1.2. La personne qui a reçu une allocation de transition doit la rembourser à la municipalité si, subséquemment, elle est déclarée inhabile, par jugement passé en force de chose jugée, à exercer la fonction de membre du conseil de toute municipalité en raison d’un acte survenu pendant l’exercice de ses fonctions comme membre du conseil de la municipalité qui lui a versé l’allocation. Il en est de même de la personne qui est déclarée coupable, par jugement passé en force de chose jugée, d’une infraction qui est une manoeuvre électorale frauduleuse au sens de l’article 645 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E-2.2), de la Loi sur les élections scolaires (chapitre E-2.3) ou de la Loi électorale (chapitre E-3.3) ou d’un acte qui, en vertu d’une loi du Parlement du Québec ou du Canada, est punissable de deux ans d’emprisonnement ou plus si la poursuite a été intentée avant l’expiration d’un délai de cinq ans après la fin du mandat à la suite duquel elle a reçu l’allocation et pendant lequel l’acte faisant l’objet de la poursuite a été commis.
2016, c. 30, a. 11.