T-11.001 - Loi sur le traitement des élus municipaux

Texte complet
12. (Abrogé).
1988, c. 30, a. 12; 1997, c. 93, a. 147; 2004, c. 20, a. 199; 2005, c. 28, a. 135; 2017, c. 13, a. 218.
12. La rémunération annuelle minimale que doit recevoir un maire est établie en fonction du nombre d’habitants du territoire de la municipalité qui sont compris dans les tranches de population suivantes :
1°  1 à 5 000 habitants ;
2°  5 001 à 15 000 habitants ;
3°  15 001 à 50 000 habitants ;
4°  50 001 à 100 000 habitants ;
5°  100 001 à 300 000 habitants ;
6°  300 001 habitants et plus.
Pour chaque habitant compris dans une tranche de population, un montant est attribué. Le montant applicable pour chaque tranche est établi conformément à la section VI.
1988, c. 30, a. 12; 1997, c. 93, a. 147; 2004, c. 20, a. 199; 2005, c. 28, a. 135.
Pour l’exercice financier de 2017, les montants prévus au présent article sont les suivants pour chaque habitant compris dans la tranche de population visée:
1° à l’égard de la tranche de 1 à 5 000 habitants: 1,236 $;
2° à l’égard de la tranche de 5 001 à 15 000 habitants: 1,110 $;
3° à l’égard de la tranche de 15 001 à 50 000 habitants: 0,682 $;
4° à l’égard de la tranche de 50 001 à 100 000 habitants: 0,295 $;
5° à l’égard de la tranche de 100 001 à 300 000 habitants: 0,114 $;
6° à l’égard de la tranche de 300 001 habitants et plus: 0,005 $.
Voir Avis d’indexation du 11 février 2017; (2017) 149 G.O. 1, 203.
12. La rémunération annuelle minimale que doit recevoir un maire est établie en fonction du nombre d’habitants du territoire de la municipalité qui sont compris dans les tranches de population suivantes :
1°  1 à 5 000 habitants ;
2°  5 001 à 15 000 habitants ;
3°  15 001 à 50 000 habitants ;
4°  50 001 à 100 000 habitants ;
5°  100 001 à 300 000 habitants ;
6°  300 001 habitants et plus.
Pour chaque habitant compris dans une tranche de population, un montant est attribué. Le montant applicable pour chaque tranche est établi conformément à la section VI.
1988, c. 30, a. 12; 1997, c. 93, a. 147; 2004, c. 20, a. 199; 2005, c. 28, a. 135.
Pour l’exercice financier de 2016, les montants prévus au présent article sont les suivants pour chaque habitant compris dans la tranche de population visée:
1° à l’égard de la tranche de 1 à 5 000 habitants: 1,216 $;
2° à l’égard de la tranche de 5 001 à 15 000 habitants: 1,092 $;
3° à l’égard de la tranche de 15 001 à 50 000 habitants: 0,671 $;
4° à l’égard de la tranche de 50 001 à 100 000 habitants: 0,290 $;
5° à l’égard de la tranche de 100 001 à 300 000 habitants: 0,112 $;
6° à l’égard de la tranche de 300 001 habitants et plus: 0,005 $.
Voir Avis d’indexation du 19 décembre 2015; (2015) 147 G.O. 1, 1270.
12. La rémunération annuelle minimale que doit recevoir un maire est établie en fonction du nombre d’habitants du territoire de la municipalité qui sont compris dans les tranches de population suivantes :
1°  1 à 5 000 habitants ;
2°  5 001 à 15 000 habitants ;
3°  15 001 à 50 000 habitants ;
4°  50 001 à 100 000 habitants ;
5°  100 001 à 300 000 habitants ;
6°  300 001 habitants et plus.
Pour chaque habitant compris dans une tranche de population, un montant est attribué. Le montant applicable pour chaque tranche est établi conformément à la section VI.
1988, c. 30, a. 12; 1997, c. 93, a. 147; 2004, c. 20, a. 199; 2005, c. 28, a. 135.
Pour l’exercice financier de 2015, les montants prévus au présent article sont les suivants pour chaque habitant compris dans la tranche de population visée:
1° à l’égard de la tranche de 1 à 5 000 habitants: 1,199 $;
2° à l’égard de la tranche de 5 001 à 15 000 habitants: 1,076 $;
3° à l’égard de la tranche de 15 001 à 50 000 habitants: 0,662 $;
4° à l’égard de la tranche de 50 001 à 100 000 habitants: 0,286 $;
5° à l’égard de la tranche de 100 001 à 300 000 habitants: 0,111 $;
6° à l’égard de la tranche de 300 001 habitants et plus: 0,005 $.
Voir Avis d’indexation du 2 décembre 2014; (2015) 147 G.O. 1, 5.
12. La rémunération annuelle minimale que doit recevoir un maire est établie en fonction du nombre d’habitants du territoire de la municipalité qui sont compris dans les tranches de population suivantes :
1°  1 à 5 000 habitants ;
2°  5 001 à 15 000 habitants ;
3°  15 001 à 50 000 habitants ;
4°  50 001 à 100 000 habitants ;
5°  100 001 à 300 000 habitants ;
6°  300 001 habitants et plus.
Pour chaque habitant compris dans une tranche de population, un montant est attribué. Le montant applicable pour chaque tranche est fixé par le règlement du gouvernement prévu à l’article 31.6.
1988, c. 30, a. 12; 1997, c. 93, a. 147; 2004, c. 20, a. 199.
12. La rémunération annuelle minimale que doit recevoir un maire est établie en fonction du nombre d’habitants du territoire de la municipalité qui sont compris dans les tranches de population prévues au deuxième alinéa.
Les montants par habitant applicables à chaque tranche de population d’une municipalité qui servent à établir la rémunération annuelle minimale de son maire sont les suivants:
1°  1 à 5 000 habitants: 0,881 $;
2°  5 001 à 15 000 habitants: 0,791 $;
3°  15 001 à 50 000 habitants: 0,489 $;
4°  50 001 à 100 000 habitants: 0,211 $;
5°  100 001 à 300 000 habitants: 0,084 $;
6°  300 001 habitants et plus: 0,004 $.
1988, c. 30, a. 12; 1997, c. 93, a. 147.
12. La rémunération annuelle minimale que doit recevoir un maire est établie en fonction du nombre d’habitants du territoire de la municipalité qui sont compris dans les tranches de population suivantes:
1°  1 à 5 000 habitants;
2°  5 001 à 15 000 habitants;
3°  15 001 à 50 000 habitants;
4°  50 001 à 100 000 habitants;
5°  100 001 à 300 000 habitants;
6°  300 001 habitants et plus.
Pour chaque habitant compris dans une tranche de population, un montant est attribué. Ce montant est indexé à la hausse, le cas échéant, pour chaque exercice financier, conformément aux deuxième et quatrième alinéas de l’article 5.
Lorsque le produit de l’indexation est un nombre comportant une partie décimale, on ne tient compte que des trois premières décimales.
Chaque année, le ministre des Affaires municipales publie à la Gazette officielle du Québec un avis mentionnant le montant par habitant applicable à chaque tranche de population pour l’exercice considéré.
1988, c. 30, a. 12.