T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
72. (Abrogé).
1991, c. 67, a. 72; 1994, c. 22, a. 403.
72. Dans le cas où un fournisseur accepte, en contrepartie totale ou partielle d’une fourniture taxable d’un bien ou d’un service, un bon ou une autre pièce, autre qu’un certificat-cadeau, qui peut être échangé contre le bien ou le service ou qui donne droit à l’acquéreur de la fourniture à une réduction sur le prix du bien ou du service et qu’une autre personne paie, à un moment quelconque, un montant au fournisseur pour le rachat du bon, ou de l’autre pièce, le montant est réputé ne pas être une contrepartie d’une fourniture.
1991, c. 67, a. 72.