T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
60. Dans le cas où une personne donnée parie un montant dans un jeu de hasard, une course ou un autre événement, les règles suivantes s’appliquent:
1°  la personne auprès de qui la personne donnée parie le montant est réputée avoir effectué une fourniture d’un service à la personne donnée;
2°  cette fourniture est réputée avoir été effectuée au Québec si le montant y est parié;
3°  la contrepartie de cette fourniture est réputée égale au résultat obtenu en multipliant l’excédent du montant total relatif au montant parié qui est versé à la personne auprès de qui le montant est parié par la personne donnée, incluant tout montant versé au titre de la taxe imposée à la personne donnée en vertu du présent titre, sur la taxe imposée à la personne donnée en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15) par 100/109,975.
1991, c. 67, a. 60; 1997, c. 85, a. 457; 2010, c. 5, a. 211; 2011, c. 6, a. 238; 2012, c. 28, a. 50.
60. Dans le cas où une personne donnée parie un montant dans un jeu de hasard, une course ou un autre événement, les règles suivantes s’appliquent:
1°  la personne auprès de qui la personne donnée parie le montant est réputée avoir effectué une fourniture d’un service à la personne donnée;
2°  cette fourniture est réputée avoir été effectuée au Québec si le montant y est parié;
3°  la contrepartie de cette fourniture est réputée égale au résultat obtenu en multipliant le montant total relatif au montant parié qui est versé à la personne auprès de qui le montant est parié par la personne donnée, incluant tout montant versé au titre de la taxe imposée à la personne donnée en vertu du présent titre, par 100/109,5.
1991, c. 67, a. 60; 1997, c. 85, a. 457; 2010, c. 5, a. 211; 2011, c. 6, a. 238.
60. Dans le cas où une personne donnée parie un montant dans un jeu de hasard, une course ou un autre événement, les règles suivantes s’appliquent:
1°  la personne auprès de qui la personne donnée parie le montant est réputée avoir effectué une fourniture d’un service à la personne donnée;
2°  cette fourniture est réputée avoir été effectuée au Québec si le montant y est parié;
3°  la contrepartie de cette fourniture est réputée égale au résultat obtenu en multipliant le montant total relatif au montant parié qui est versé à la personne auprès de qui le montant est parié par la personne donnée, incluant tout montant versé au titre de la taxe imposée à la personne donnée en vertu du présent titre, par 100/108,5.
1991, c. 67, a. 60; 1997, c. 85, a. 457; 2010, c. 5, a. 211.
60. Dans le cas où une personne donnée parie un montant dans un jeu de hasard, une course ou un autre événement, les règles suivantes s’appliquent:
1°  la personne auprès de qui la personne donnée parie le montant est réputée avoir effectué une fourniture d’un service à la personne donnée;
2°  cette fourniture est réputée avoir été effectuée au Québec si le montant y est parié;
3°  la contrepartie de cette fourniture est réputée égale au résultat obtenu en multipliant le montant total relatif au montant parié qui est versé à la personne auprès de qui le montant est parié par la personne donnée, incluant tout montant versé au titre de la taxe imposée à la personne donnée en vertu du présent titre, par 100/107,5.
1991, c. 67, a. 60; 1997, c. 85, a. 457.
60. La personne auprès de qui une autre personne parie un montant dans un jeu de hasard, une course ou un autre événement est réputée avoir effectué une fourniture d’un service à l’autre personne pour une contrepartie égale à la fraction de contrepartie du montant parié.
1991, c. 67, a. 60.