T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
42.3. Une personne est réputée avoir effectué la fourniture d’un bien meuble ou d’un service dans le cadre de ses activités commerciales si elle effectue par vente la fourniture du bien ou du service qu’elle a acquis, apporté au Québec, produit ou fabriqué exclusivement afin d’effectuer par vente une fourniture de ce bien ou de ce service dans le cadre d’une entreprise de la personne ou dans le cadre d’un projet comportant un risque ou d’une affaire de caractère commercial de celle-ci sauf si, selon le cas:
1°  la fourniture est une fourniture exonérée;
2°  l’article 42.4 s’applique à l’égard de la fourniture;
3°  la personne est un particulier ou une société de personnes dont tous les membres sont des particuliers qui exploite une entreprise ou exerce le projet comportant un risque ou l’affaire sans expectative raisonnable de profit.
1994, c. 22, a. 390; 1997, c. 3, a. 135.
42.3. Une personne est réputée avoir effectué la fourniture d’un bien meuble ou d’un service dans le cadre de ses activités commerciales si elle effectue par vente la fourniture du bien ou du service qu’elle a acquis, apporté au Québec, produit ou fabriqué exclusivement afin d’effectuer par vente une fourniture de ce bien ou de ce service dans le cadre d’une entreprise de la personne ou dans le cadre d’un projet comportant un risque ou d’une affaire de caractère commercial de celle-ci sauf si, selon le cas:
1°  la fourniture est une fourniture exonérée;
2°  l’article 42.4 s’applique à l’égard de la fourniture;
3°  la personne est un particulier ou une société dont tous les membres sont des particuliers qui exploite une entreprise ou exerce le projet comportant un risque ou l’affaire sans expectative raisonnable de profit.
1994, c. 22, a. 390.