T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
41.6. Dans le cas où un inscrit prescrit, dans le cadre d’une activité commerciale, effectue la fourniture d’un bien meuble incorporel pour le compte d’une autre personne relativement à l’oeuvre d’un écrivain, d’un exécutant, d’un peintre, d’un sculpteur ou d’un autre artiste, les règles suivantes s’appliquent, sauf en ce qui concerne les articles 294 à 297, 462 et 462.1:
1°  l’autre personne est réputée ne pas avoir effectué la fourniture à l’acquéreur;
2°  l’inscrit est réputé avoir effectué la fourniture à l’acquéreur;
3°  l’inscrit est réputé ne pas avoir effectué à l’autre personne la fourniture d’un service relatif à la fourniture à l’acquéreur.
1994, c. 22, a. 388; 1997, c. 85, a. 442.
41.6. Dans le cas où un inscrit prescrit, dans le cadre d’une activité commerciale, effectue la fourniture d’un bien meuble incorporel pour le compte d’une autre personne relativement à l’oeuvre d’un écrivain, d’un exécutant, d’un peintre, d’un sculpteur ou d’un autre artiste, les règles suivantes s’appliquent, sauf en ce qui concerne les articles 294 à 297:
1°  l’autre personne est réputée ne pas avoir effectué la fourniture à l’acquéreur;
2°  l’inscrit est réputé avoir effectué la fourniture à l’acquéreur;
3°  l’inscrit est réputé ne pas avoir effectué à l’autre personne la fourniture d’un service relatif à la fourniture à l’acquéreur.
1994, c. 22, a. 388.