T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
32.2. Dans le cas où la fourniture d’un bien est effectuée par louage, licence ou accord semblable à une personne pour une contrepartie qui comprend un paiement qui est attribuable à une période – appelée «période de location» dans le présent article – qui représente la totalité ou une partie de la période durant laquelle la possession ou l’utilisation du bien est offerte en vertu de l’accord, les règles suivantes s’appliquent:
1°  le fournisseur est réputé avoir effectué, et la personne est réputée avoir reçu, une fourniture distincte du bien pour la période de location;
2°  la fourniture du bien pour la période de location est réputée effectuée le premier en date des jours suivants:
a)  le premier jour de la période de location;
b)  le jour où le paiement qui est attribuable à la période de location devient dû;
c)  le jour où le paiement qui est attribuable à la période de location est effectué;
3°  le paiement qui est attribuable à la période de location est réputé une contrepartie payable à l’égard de la fourniture du bien pour la période de location.
1997, c. 85, a. 438.