S-9.1 - Loi sur la Société de développement autochtone de la Baie James

Texte complet
14. Les transferts d’actions ordinaires ne peuvent se faire que par blocs entiers comprenant chacun 51% ou 49% des actions.
Ces transferts doivent être préalablement autorisés par le conseil d’administration de la Société, au moyen d’une résolution adoptée par la totalité de ses administrateurs, et par le gouvernement.
1978, c. 96, a. 14.