S-8 - Loi sur la Société d’habitation du Québec

Texte complet
79. Toute municipalité peut, par règlement, adopter le programme visé à l’article 78.
Le programme doit prévoir que des logements convenables seront mis à la disposition des personnes ou familles évincées de leur logement en raison de la réalisation du programme, eu égard à leurs revenus.
Un tel règlement doit, pour entrer en vigueur, être approuvé par le ministre qui peut, avant d’approuver le règlement, ordonner la tenue d’une audience publique par toute personne qu’il désigne et de la manière qu’il détermine, aux fins d’entendre les personnes qui désirent s’exprimer sur le sujet.
1974, c. 49, a. 29.