S-8 - Loi sur la Société d’habitation du Québec

Texte complet
73. Dès que le programme a été confirmé conformément à l’article 72, la municipalité possède les pouvoirs requis pour mettre ce programme en oeuvre de la façon qui y est indiquée; elle peut notamment acquérir par expropriation ou de gré à gré, détenir, louer et aliéner, par emphytéose ou autrement, par suite d’appel d’offres publiques ou de gré à gré, tout immeuble dont l’acquisition est prévue dans le programme, et exécuter les travaux de démolition et de déblaiement requis.
Les acquisitions, locations ou aliénations de gré à gré prévues dans un programme financé par la Société requièrent l’autorisation de la Société.
Toute acquisition par expropriation doit être autorisée par la Société si la réalisation du programme est financée par celle-ci.
Tout immeuble dont l’acquisition était prévue dans un programme peut, à compter de la fin de celui-ci, être aliéné sans l’autorisation de la Société.
1974, c. 49, a. 29 (partie); 1973, c. 38, a. 34; 1984, c. 38, a. 166; 1987, c. 10, a. 22; 1999, c. 40, a. 273.
73. Dès que le programme a été confirmé conformément à l’article 72, la municipalité possède les pouvoirs requis pour mettre ce programme en oeuvre de la façon qui y est indiquée; elle peut notamment acquérir par expropriation ou de gré à gré, détenir, louer et aliéner, par bail emphytéotique ou autrement, par suite d’appel d’offres publiques ou de gré à gré, tout immeuble dont l’acquisition est prévue dans le programme, et exécuter les travaux de démolition et de déblaiement requis.
Les acquisitions, locations ou aliénations de gré à gré prévues dans un programme financé par la Société requièrent l’autorisation de la Société.
Toute acquisition par expropriation doit être autorisée par la Société si la réalisation du programme est financée par celle-ci.
Tout immeuble dont l’acquisition était prévue dans un programme peut, à compter de la fin de celui-ci, être aliéné sans l’autorisation de la Société.
1974, c. 49, a. 29 (partie); 1973, c. 38, a. 34; 1984, c. 38, a. 166; 1987, c. 10, a. 22.
73. Dès que le programme a été confirmé conformément à l’article 72, la municipalité possède les pouvoirs requis pour mettre ce programme en oeuvre de la façon qui y est indiquée; elle peut notamment acquérir par expropriation ou de gré à gré, détenir, louer et aliéner, par bail emphytéotique ou autrement, par suite d’appel d’offres publiques ou de gré à gré, tout immeuble dont l’acquisition est prévue dans le programme, et exécuter les travaux de démolition et de déblaiement requis.
Les acquisitions, locations ou aliénations de gré à gré prévues dans un programme financé par la Société requièrent l’autorisation de la Société et celle du Conseil du trésor.
Toute acquisition par expropriation doit être autorisée par la Société si la réalisation du programme est financée par celle-ci.
1974, c. 49, a. 29 (partie); 1973, c. 38, a. 34; 1984, c. 38, a. 166.
73. Dès que le programme a été confirmé conformément à l’article 72, la municipalité possède les pouvoirs requis pour mettre ce programme en oeuvre de la façon qui y est indiquée; elle peut notamment acquérir par expropriation ou de gré à gré, détenir, louer et aliéner, par bail emphytéotique ou autrement, par suite d’appel d’offres publiques ou de gré à gré, tout immeuble dont l’acquisition est prévue dans le programme, et exécuter les travaux de démolition et de déblaiement requis.
Les acquisitions, locations ou aliénations de gré à gré prévues dans un programme financé par la Société requièrent l’autorisation de la Société et celle du Conseil du trésor. Les aliénations ne requièrent pas l’autorisation de la Commission municipale du Québec.
Toute acquisition par expropriation doit être autorisée par la Société si la réalisation du programme est financée par celle-ci.
1974, c. 49, a. 29 (partie); 1973, c. 38, a. 34.