S-8 - Loi sur la Société d’habitation du Québec

Texte complet
68.3. La Société peut acquérir l’immeuble d’habitation à loyer modique par préférence à tout autre acquéreur, aux conditions et pour la prestation mentionnées à l’avis prévu à l’article 68.2, déduction faite du montant des subventions versées par la Société pour la réalisation et l’exploitation de cet immeuble.
La Société doit dans les 60 jours de la réception de l’avis notifier au propriétaire, par poste recommandée, son intention d’exercer son droit de préemption selon les conditions et la prestation qui lui ont été notifiées; sinon, elle est réputée y avoir renoncé.
La Société doit, s’il s’agit de la constitution d’une hypothèque ou d’une servitude, dans les 60 jours de la réception de l’avis, notifier au propriétaire, par poste recommandée, sa décision sur la demande d’autorisation.
1991, c. 62, a. 3; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
68.3. La Société peut acquérir l’immeuble d’habitation à loyer modique par préférence à tout autre acquéreur, aux conditions et pour la prestation mentionnées à l’avis prévu à l’article 68.2, déduction faite du montant des subventions versées par la Société pour la réalisation et l’exploitation de cet immeuble.
La Société doit dans les 60 jours de la réception de l’avis signifier au propriétaire, par courrier recommandé, son intention d’exercer son droit de préemption selon les conditions et la prestation qui lui ont été notifiées; sinon, elle est réputée y avoir renoncé.
La Société doit, s’il s’agit de la constitution d’une hypothèque ou d’une servitude, dans les 60 jours de la réception de l’avis, signifier au propriétaire, par courrier recommandé, sa décision sur la demande d’autorisation.
1991, c. 62, a. 3.