S-8 - Loi sur la Société d’habitation du Québec

Texte complet
21. Il est interdit d’entraver l’exercice des fonctions de toute personne agissant en vertu de l’article 20, de la tromper par des réticences ou par de fausses déclarations ou de négliger d’obéir à tout ordre qu’elle peut donner en vertu de la loi; telle personne doit, si elle en est requise, exhiber un certificat de la Société attestant sa qualité et portant la signature du président-directeur général ou de l’un des vice-présidents de la Société.
1966-67, c. 55, a. 21; 1987, c. 10, a. 17.
21. Il est interdit d’entraver l’exercice des fonctions de toute personne agissant en vertu de l’article 20, de la tromper par des réticences ou par de fausses déclarations ou de négliger d’obéir à tout ordre qu’elle peut donner en vertu de la loi; telle personne doit, si elle en est requise, exhiber un certificat de la Société attestant sa qualité et portant la signature du président ou du vice-président.
1966-67, c. 55, a. 21.