S-40.1 - Loi sur le système correctionnel du Québec

Texte complet
201. Seuls les articles 12 à 48 et le paragraphe 11° de l’article 51 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S-2.1) s’appliquent:
1°  au travail rémunéré effectué par une personne incarcérée dans le cadre d’un programme d’activités; son employeur est alors présumé être le Fonds de soutien à la réinsertion sociale de l’établissement où elle se trouve, constitué en vertu de l’article 74;
2°  aux heures de service communautaire effectuées par une personne contrevenante dans le cadre d’une ordonnance de probation ou d’une ordonnance de sursis; son employeur est alors présumé être le gouvernement.
La cotisation de l’employeur est établie selon les normes appliquées en vertu de cette loi par la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail.
2002, c. 24, a. 201; 2015, c. 15, a. 237.
201. Seuls les articles 12 à 48 et le paragraphe 11° de l’article 51 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S-2.1) s’appliquent:
1°  au travail rémunéré effectué par une personne incarcérée dans le cadre d’un programme d’activités; son employeur est alors présumé être le Fonds de soutien à la réinsertion sociale de l’établissement où elle se trouve, constitué en vertu de l’article 74;
2°  aux heures de service communautaire effectuées par une personne contrevenante dans le cadre d’une ordonnance de probation ou d’une ordonnance de sursis; son employeur est alors présumé être le gouvernement.
La cotisation de l’employeur est établie selon les normes appliquées en vertu de cette loi par la Commission de la santé et de la sécurité du travail.
2002, c. 24, a. 201.