S-40.1 - Loi sur le système correctionnel du Québec

Texte complet
157. La Commission doit rendre, avec diligence, une décision écrite et motivée.
Une copie de la décision doit être remise dans le plus bref délai à la personne contrevenante et aux Services correctionnels.
2002, c. 24, a. 157.