S-4.2 - Loi sur les services de santé et les services sociaux

Texte complet
76.12. Tout conseil d’administration d’une agence doit transmettre au ministre une fois par année un rapport faisant état de l’ensemble des rapports qu’il a reçus de chaque conseil d’administration d’un établissement.
Ce rapport décrit les types de plaintes reçues, y compris les plaintes concernant les médecins, les dentistes ou les pharmaciens, et indique notamment pour chaque type de plaintes:
1°  le nombre de plaintes reçues, rejetées sur examen sommaire, examinées, refusées ou abandonnées depuis le dernier rapport;
2°  les suites qui ont été données après leur examen;
3°  le nom de chaque établissement concerné;
4°  les délais d’examen des plaintes.
Ce rapport doit également comprendre le bilan des activités du commissaire régional aux plaintes et à la qualité des services visé au paragraphe 9° du deuxième alinéa de l’article 66, décrire les motifs de plaintes que l’agence a elle-même reçues et indiquer notamment pour chaque type de plaintes:
1°  le nombre de plaintes reçues, rejetées sur examen sommaire, examinées, refusées ou abandonnées depuis le dernier rapport;
2°  les délais d’examen des plaintes;
3°  les suites qui ont été données après leur examen;
4°  le nombre de plaintes et les motifs des plaintes qui ont fait l’objet d’un recours auprès du Protecteur des usagers.
Il doit de plus faire état des principales mesures recommandées par les commissaires locaux et par le commissaire régional aux plaintes et à la qualité des services ainsi que des principales mesures prises par les établissements et par l’agence en vue d’améliorer la satisfaction de la clientèle de même que le respect de ses droits.
Le conseil d’administration y formule, au besoin, des objectifs de résultats sur toute question relative au respect des droits des personnes qui s’adressent au commissaire régional dans le cadre de la section III et au traitement diligent de leurs plaintes.
Un exemplaire de ce rapport doit être transmis, par la même occasion, au Protecteur des usagers.
2001, c. 43, a. 41; 2005, c. 32, a. 42.
76.12. Tout conseil d’administration d’une agence doit transmettre au ministre une fois par année et chaque fois qu’il le requiert, un rapport faisant état de l’ensemble des rapports qu’il a reçus de chaque conseil d’administration d’un établissement.
Ce rapport décrit les types de plaintes reçues, y compris les plaintes concernant les médecins, les dentistes ou les pharmaciens, et indique notamment pour chaque type de plaintes:
1°  le nombre de plaintes reçues, rejetées sur examen sommaire, examinées, refusées ou abandonnées depuis le dernier rapport;
2°  les suites qui ont été données après leur examen;
3°  le nom de chaque établissement concerné;
4°  les délais d’examen des plaintes.
Ce rapport doit également comprendre le bilan des activités du commissaire régional à la qualité des services visé au paragraphe 9° du deuxième alinéa de l’article 66, décrire les motifs de plaintes que l’agence a elle-même reçues et indiquer notamment pour chaque type de plaintes:
1°  le nombre de plaintes reçues, rejetées sur examen sommaire, examinées, refusées ou abandonnées depuis le dernier rapport;
2°  les délais d’examen des plaintes;
3°  les suites qui ont été données après leur examen;
4°  le nombre de plaintes et les motifs des plaintes qui ont fait l’objet d’un recours auprès du Protecteur des usagers.
Il doit de plus faire état des principales mesures recommandées par les commissaires locaux et par le commissaire régional à la qualité des services ainsi que des principales mesures prises par les établissements et par l’agence en vue d’améliorer la qualité des services dispensés à la population de la région, la satisfaction de la clientèle et le respect de ses droits.
Le conseil d’administration y formule, au besoin, des objectifs de résultats sur toute question relative au respect des droits des personnes qui s’adressent au commissaire régional dans le cadre de la section III et au traitement diligent de leurs plaintes.
Un exemplaire de ce rapport doit être transmis, par la même occasion, au Protecteur des usagers.
2001, c. 43, a. 41; 2005, c. 32, a. 42.
76.12. Tout conseil d’administration d’une régie régionale doit transmettre au ministre une fois par année et chaque fois qu’il le requiert, un rapport faisant état de l’ensemble des rapports qu’il a reçus de chaque conseil d’administration d’un établissement.
Ce rapport décrit les types de plaintes reçues, y compris les plaintes concernant les médecins, les dentistes ou les pharmaciens, et indique notamment pour chaque type de plaintes :
1°  le nombre de plaintes reçues, rejetées sur examen sommaire, examinées, refusées ou abandonnées depuis le dernier rapport ;
2°  les suites qui ont été données après leur examen ;
3°  le nom de chaque établissement concerné ;
4°  les délais d’examen des plaintes.
Ce rapport doit également comprendre le bilan des activités du commissaire régional à la qualité des services visé au paragraphe 9° du deuxième alinéa de l’article 66, décrire les motifs de plaintes que la régie régionale a elle-même reçues et indiquer notamment pour chaque type de plaintes :
1°  le nombre de plaintes reçues, rejetées sur examen sommaire, examinées, refusées ou abandonnées depuis le dernier rapport ;
2°  les délais d’examen des plaintes ;
3°  les suites qui ont été données après leur examen ;
4°  le nombre de plaintes et les motifs des plaintes qui ont fait l’objet d’un recours auprès du Protecteur des usagers.
Il doit de plus faire état des principales mesures recommandées par les commissaires locaux et par le commissaire régional à la qualité des services ainsi que des principales mesures prises par les établissements et par la régie régionale en vue d’améliorer la qualité des services dispensés à la population de la région, la satisfaction de la clientèle et le respect de ses droits.
Le conseil d’administration y formule, au besoin, des objectifs de résultats sur toute question relative au respect des droits des personnes qui s’adressent au commissaire régional dans le cadre de la section III et au traitement diligent de leurs plaintes.
Un exemplaire de ce rapport doit être transmis, par la même occasion, au Protecteur des usagers.
2001, c. 43, a. 41.