S-4.2 - Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les Inuit et les Naskapis

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Texte complet
619.67. Sous réserve des recours qui peuvent exister en vertu d’une convention collective, un employé visé à l’article 619.61, qui est congédié, peut en appeler conformément à l’article 33 de la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1).
1992, c. 21, a. 68.