S-4.2 - Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les Inuit et les Naskapis

English
Texte complet
530.73. Toute entente conclue par l’établissement visé par la présente partie conformément à l’article 108 doit être transmise au ministre.
1998, c. 39, a. 171; 2005, c. 32, a. 212.
530.73. Toute entente conclue par l’établissement visé par la présente partie conformément à l’article 108 n’est valide que le soixantième jour suivant son dépôt auprès du ministre, à moins que celui-ci ne l’ait désavouée.
1998, c. 39, a. 171.