S-4.2 - Loi sur les services de santé et les services sociaux

Texte complet
39. Si le conseil d’administration juge que la gravité de la plainte à l’endroit d’un employé de l’établissement, membre d’un ordre professionnel, ou d’une sage-femme le justifie, il la transmet à l’ordre professionnel concerné.
Si des mesures disciplinaires sont prises à l’endroit du professionnel concerné, le directeur général doit alors en aviser par écrit l’ordre professionnel. Le commissaire local doit également en être avisé afin qu’il en informe par écrit l’usager.
1991, c. 42, a. 39; 1992, c. 21, a. 4; 1998, c. 39, a. 173; 2001, c. 43, a. 41.
39. Le directeur général avise le responsable de la décision motivée prise par le conseil d’administration concernant la plainte de l’usager visée à l’article 38. Le responsable en informe par écrit l’usager et le professionnel concerné.
1991, c. 42, a. 39; 1992, c. 21, a. 4; 1998, c. 39, a. 173.
39. Le directeur général avise le cadre supérieur de la décision motivée prise par le conseil d’administration concernant la plainte de l’usager visée à l’article 38. Le cadre supérieur en informe par écrit l’usager et le professionnel concerné.
1991, c. 42, a. 39; 1992, c. 21, a. 4.