S-4.2 - Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les Inuit et les Naskapis

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Texte complet
370.3. La commission infirmière régionale est responsable envers le conseil d’administration de l’agence:
1°  de donner son avis sur l’organisation, la distribution et l’intégration des soins infirmiers sur le territoire et sur la planification de la main-d’oeuvre infirmière;
2°  de donner son avis sur certaines questions relatives à l’accessibilité et à la coordination des services dans la région et qui impliquent les soins infirmiers;
3°  de donner son avis sur les approches novatrices de soins et leurs incidences sur la santé et le bien-être de la population;
4°  d’exécuter tout autre mandat que lui confie le conseil d’administration et de lui faire rapport périodiquement.
2001, c. 24, a. 57; 2005, c. 32, a. 151.
370.3. La commission infirmière régionale est responsable envers le conseil d’administration de la régie régionale :
1°  de donner son avis sur l’organisation, la distribution et l’intégration des soins infirmiers sur le territoire et sur la planification de la main-d’oeuvre infirmière, à la lumière des plans régionaux d’organisation de services visés à l’article 347 ;
2°  de donner son avis sur certaines questions relatives à l’accessibilité et à la coordination des services dans la région et qui impliquent les soins infirmiers ;
3°  de donner son avis sur les approches novatrices de soins et leurs incidences sur la santé et le bien-être de la population ;
4°  d’exécuter tout autre mandat que lui confie le conseil d’administration et de lui faire rapport périodiquement.
2001, c. 24, a. 57.