S-4.2 - Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les Inuit et les Naskapis

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Texte complet
346.0.5.2. Un établissement doit, avant de diriger une personne âgée vers une résidence privée pour aînés ou de lui proposer une telle résidence, s’assurer que l’exploitant de cette résidence est titulaire d’une attestation temporaire ou d’un certificat de conformité.
2011, c. 27, a. 8.