S-4.2 - Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les Inuit et les Naskapis

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Texte complet
346.0.14. L’agence peut, au lieu de révoquer ou refuser de renouveler, selon le cas, l’attestation temporaire ou le certificat de conformité d’un titulaire, lui ordonner d’apporter les correctifs nécessaires dans le délai qu’elle fixe.
Si le titulaire fait défaut de respecter cet ordre, l’agence peut alors révoquer ou refuser de renouveler, selon le cas, l’attestation temporaire ou le certificat de conformité de ce titulaire.
2005, c. 32, a. 141; 2011, c. 27, a. 15.
346.0.14. L’agence peut, au lieu de suspendre, révoquer ou refuser de renouveler le certificat de conformité d’un titulaire, lui ordonner d’apporter les correctifs nécessaires dans le délai qu’elle fixe.
Si le titulaire fait défaut de respecter cet ordre, l’agence peut alors suspendre, révoquer ou refuser de renouveler le certificat de conformité de ce titulaire.
2005, c. 32, a. 141.