S-4.2 - Loi sur les services de santé et les services sociaux

Texte complet
309.3. L’administrateur provisoire doit, avant de soumettre le rapport provisoire à l’établissement public, donner à l’exploitant de la ressource intermédiaire l’occasion de présenter ses observations. Il doit joindre à son rapport un résumé des observations qu’on lui a faites.
2022, c. 6, a. 22.