S-4.2 - Loi sur les services de santé et les services sociaux

Texte complet
296. Malgré toute disposition législative inconciliable, l’établissement peut, avec l’autorisation préalable de l’agence et selon les modalités et conditions qu’elle détermine, emprunter par tout mode reconnu par la loi pour le paiement de dépenses courantes de fonctionnement ou pour le paiement de dépenses en immobilisations effectuées soit pour l’organisation d’activités accessoires conformément à l’article 115, soit dans le cadre d’un projet d’investissement autofinancé par les économies à réaliser au niveau des dépenses courantes de fonctionnement.
L’établissement peut en outre, avec l’autorisation préalable du ministre et selon les modalités et conditions qu’il détermine, emprunter par tout mode reconnu par la loi pour le financement de dépenses en immobilisations ou de service de la dette de l’établissement.
Le ministre détermine les cas, conditions et circonstances suivant lesquels l’agence peut autoriser des emprunts en vertu du premier alinéa ainsi que le montant maximal de ces emprunts.
1991, c. 42, a. 296; 2005, c. 32, a. 227.
296. Malgré toute disposition législative inconciliable, l’établissement peut, avec l’autorisation préalable de la régie régionale et selon les modalités et conditions qu’elle détermine, emprunter par tout mode reconnu par la loi pour le paiement de dépenses courantes de fonctionnement ou pour le paiement de dépenses en immobilisations effectuées soit pour l’organisation d’activités accessoires conformément à l’article 115, soit dans le cadre d’un projet d’investissement autofinancé par les économies à réaliser au niveau des dépenses courantes de fonctionnement.
L’établissement peut en outre, avec l’autorisation préalable du ministre et selon les modalités et conditions qu’il détermine, emprunter par tout mode reconnu par la loi pour le financement de dépenses en immobilisations ou de service de la dette de l’établissement.
Le ministre détermine les cas, conditions et circonstances suivant lesquels la régie régionale peut autoriser des emprunts en vertu du premier alinéa ainsi que le montant maximal de ces emprunts.
1991, c. 42, a. 296.