S-4.2 - Loi sur les services de santé et les services sociaux

Texte complet
265. Nul établissement public ne peut:
1°  acquérir des actions d’une autre personne morale ou exploiter une entreprise commerciale, sans avoir obtenu l’avis de l’agence concernée et que dans la seule mesure prévue à une entente conclue avec le ministre dont les conditions sont rendues publiques par l’établissement;
2°  consentir à des tiers des prêts à même les sommes d’argent qu’il administre;
3°  cautionner, endosser ou autrement consentir une sûreté pour garantir le paiement de l’obligation d’un tiers;
4°  disposer à titre gratuit de ses biens, sauf s’il s’agit de biens de valeur modique ou, avec l’autorisation préalable de l’agence, lorsque la disposition est faite dans l’intérêt de l’établissement ou de la mission qu’il poursuit, en faveur d’un autre établissement ou dans un but humanitaire;
5°  négliger d’exercer un droit qui lui appartient ou y renoncer, sans contrepartie valable;
6°  accorder des subventions à des tiers, sauf s’il s’agit de sommes qui peuvent être versées ou de biens et services qui peuvent être fournis à des usagers ou à d’autres personnes à titre d’aide matérielle ou financière en vertu de la présente loi ou de toute autre disposition législative ou réglementaire.
L’action en nullité d’une décision, d’un règlement ou d’une résolution adopté par un établissement ou de tout contrat fait par lui contrairement au premier alinéa peut être intentée par le ministre, par l’agence ou par toute personne intéressée.
Ne constitue pas une entreprise commerciale, l’organisation, par un établissement, d’activités accessoires aux services de santé ou aux services sociaux qu’il dispense.
Ne constitue pas un acte prohibé en vertu du paragraphe 2° du premier alinéa le fait pour un établissement de prêter des fonds à un autre établissement lorsque l’un et l’autre de ces établissements sont administrés par le même conseil d’administration.
Malgré le paragraphe 4° du premier alinéa, un établissement peut, avec l’autorisation du ministre, fournir à titre gratuit à un cabinet privé de professionnel des fournitures ou des médicaments. Une entente entre l’établissement et l’exploitant du cabinet privé de professionnel doit prévoir les cas et conditions selon lesquels sont fournis ces fournitures et médicaments, ainsi que les mesures de contrôle applicables.
1991, c. 42, a. 265; 1996, c. 36, a. 51; 1998, c. 39, a. 84; 2005, c. 32, a. 227; 2017, c. 21, a. 41.
265. Nul établissement public ne peut:
1°  acquérir des actions d’une autre personne morale ou exploiter une entreprise commerciale, sans avoir obtenu l’avis de l’agence concernée et que dans la seule mesure prévue à une entente conclue avec le ministre dont les conditions sont rendues publiques par l’établissement;
2°  consentir à des tiers des prêts à même les sommes d’argent qu’il administre;
3°  cautionner, endosser ou autrement consentir une sûreté pour garantir le paiement de l’obligation d’un tiers;
4°  disposer à titre gratuit de ses biens, sauf s’il s’agit de biens de valeur modique ou, avec l’autorisation préalable de l’agence, lorsque la disposition est faite dans l’intérêt de l’établissement ou de la mission qu’il poursuit, en faveur d’un autre établissement ou dans un but humanitaire;
5°  négliger d’exercer un droit qui lui appartient ou y renoncer, sans contrepartie valable;
6°  accorder des subventions à des tiers, sauf s’il s’agit de sommes qui peuvent être versées ou de biens et services qui peuvent être fournis à des usagers ou à d’autres personnes à titre d’aide matérielle ou financière en vertu de la présente loi ou de toute autre disposition législative ou réglementaire.
L’action en nullité d’une décision, d’un règlement ou d’une résolution adopté par un établissement ou de tout contrat fait par lui contrairement au premier alinéa peut être intentée par le ministre, par l’agence ou par toute personne intéressée.
Ne constitue pas une entreprise commerciale, l’organisation, par un établissement, d’activités accessoires aux services de santé ou aux services sociaux qu’il dispense.
Ne constitue pas un acte prohibé en vertu du paragraphe 2° du premier alinéa le fait pour un établissement de prêter des fonds à un autre établissement lorsque l’un et l’autre de ces établissements sont administrés par le même conseil d’administration.
1991, c. 42, a. 265; 1996, c. 36, a. 51; 1998, c. 39, a. 84; 2005, c. 32, a. 227.
265. Nul établissement public ne peut:
1°  acquérir des actions d’une autre personne morale ou exploiter une entreprise commerciale, sans avoir obtenu l’avis de la régie régionale concernée et que dans la seule mesure prévue à une entente conclue avec le ministre dont les conditions sont rendues publiques par l’établissement;
2°  consentir à des tiers des prêts à même les sommes d’argent qu’il administre;
3°  cautionner, endosser ou autrement consentir une sûreté pour garantir le paiement de l’obligation d’un tiers;
4°  disposer à titre gratuit de ses biens, sauf s’il s’agit de biens de valeur modique ou, avec l’autorisation préalable de la régie régionale, lorsque la disposition est faite dans l’intérêt de l’établissement ou de la mission qu’il poursuit, en faveur d’un autre établissement ou dans un but humanitaire;
5°  négliger d’exercer un droit qui lui appartient ou y renoncer, sans contrepartie valable;
6°  accorder des subventions à des tiers, sauf s’il s’agit de sommes qui peuvent être versées ou de biens et services qui peuvent être fournis à des usagers ou à d’autres personnes à titre d’aide matérielle ou financière en vertu de la présente loi ou de toute autre disposition législative ou réglementaire.
L’action en nullité d’une décision, d’un règlement ou d’une résolution adopté par un établissement ou de tout contrat fait par lui contrairement au premier alinéa peut être intentée par le ministre, par la régie régionale ou par toute personne intéressée.
Ne constitue pas une entreprise commerciale, l’organisation, par un établissement, d’activités accessoires aux services de santé ou aux services sociaux qu’il dispense.
Ne constitue pas un acte prohibé en vertu du paragraphe 2° du premier alinéa le fait pour un établissement de prêter des fonds à un autre établissement lorsque l’un et l’autre de ces établissements sont administrés par le même conseil d’administration.
1991, c. 42, a. 265; 1996, c. 36, a. 51; 1998, c. 39, a. 84.
265. Nul établissement public ne peut:
1°  acquérir des actions d’une autre personne morale ou exploiter une entreprise commerciale, sans avoir obtenu l’avis de la régie régionale concernée et que dans la seule mesure prévue à une entente conclue avec le ministre dont les conditions sont rendues publiques par l’établissement;
2°  consentir à des tiers des prêts à même les sommes d’argent qu’il administre;
3°  cautionner, endosser ou autrement consentir une sûreté pour garantir le paiement de l’obligation d’un tiers;
4°  disposer à titre gratuit de ses biens, sauf s’il s’agit de biens de valeur modique ou, avec l’autorisation préalable de la régie régionale, lorsque la disposition est faite dans l’intérêt de l’établissement ou de la mission qu’il poursuit, en faveur d’un autre établissement ou dans un but humanitaire;
5°  négliger d’exercer un droit qui lui appartient ou y renoncer, sans contrepartie valable;
6°  accorder des subventions à des tiers, sauf s’il s’agit de sommes qui peuvent être versées ou de biens et services qui peuvent être fournis à des usagers ou à d’autres personnes à titre d’aide matérielle ou financière en vertu de la présente loi ou de toute autre disposition législative ou réglementaire.
L’action en nullité d’une décision, d’un règlement ou d’une résolution adopté par un établissement ou de tout contrat fait par lui contrairement au premier alinéa peut être intentée par le ministre, par la régie régionale ou par toute personne intéressée.
Ne constitue pas une entreprise commerciale, l’organisation, par un établissement, d’activités accessoires aux services de santé ou aux services sociaux qu’il dispense.
1991, c. 42, a. 265; 1996, c. 36, a. 51.
265. Nul établissement public ne peut:
1°  acquérir des actions d’une autre corporation ou exploiter une entreprise commerciale, sans avoir obtenu l’avis de la régie régionale concernée et que dans la seule mesure prévue à une entente conclue avec le ministre dont les conditions sont rendues publiques par l’établissement;
2°  consentir à des tiers des prêts à même les sommes d’argent qu’il administre;
3°  cautionner, endosser ou autrement consentir une sûreté pour garantir le paiement de l’obligation d’un tiers;
4°  disposer à titre gratuit de ses biens, sauf s’il s’agit de biens de valeur modique ou, avec l’autorisation préalable de la régie régionale, lorsque la disposition est faite dans l’intérêt de l’établissement ou de la mission qu’il poursuit, en faveur d’un autre établissement ou dans un but humanitaire;
5°  négliger d’exercer un droit qui lui appartient ou y renoncer, sans contrepartie valable;
6°  accorder des subventions à des tiers, sauf s’il s’agit de sommes qui peuvent être versées ou de biens et services qui peuvent être fournis à des usagers ou à d’autres personnes à titre d’aide matérielle ou financière en vertu de la présente loi ou de toute autre disposition législative ou réglementaire.
L’action en nullité d’une décision, d’un règlement ou d’une résolution adopté par un établissement ou de tout contrat fait par lui contrairement au premier alinéa peut être intentée par le ministre, par la régie régionale ou par toute personne intéressée.
Ne constitue pas une entreprise commerciale, l’organisation, par un établissement, d’activités accessoires aux services de santé ou aux services sociaux qu’il dispense.
1991, c. 42, a. 265.