S-4.2 - Loi sur les services de santé et les services sociaux

Texte complet
264. Est nul, de nullité absolue, tout contrat fait par un établissement sans l’autorisation préalable du Conseil du trésor, du ministre ou de l’agence, chaque fois que cette autorisation est requise par la présente loi.
Tout contrat doit de plus, sous peine de nullité, être fait conformément aux normes, aux conditions et selon la procédure édictées par règlement du ministre ou, selon le cas, conformément à la Loi sur les contrats des organismes publics (chapitre C-65.1).
L’action en nullité d’un contrat fait par un établissement contrairement au présent article peut être intentée par le ministre, par l’agence ou par toute personne intéressée.
Aucun contrat fait par un établissement avant le 20 juin 1998 et ayant pour objet de céder l’un des droits mentionnés au deuxième alinéa de l’article 260 ne peut être invalidé pour le motif qu’il s’agit d’un acte pour lequel l’établissement n’a pas obtenu une autorisation requise en vertu de la présente loi, d’une loi remplacée par la présente loi ou de toute autre loi antérieure qui lui était applicable.
1991, c. 42, a. 264; 1998, c. 39, a. 83; 2005, c. 32, a. 227; 2006, c. 29, a. 42.
264. Est nul, de nullité absolue, tout contrat fait par un établissement sans l’autorisation préalable du Conseil du trésor, du ministre ou de l’agence, chaque fois que cette autorisation est requise par la présente loi.
Tout contrat doit de plus, sous peine de nullité, être fait conformément aux normes, aux conditions et selon la procédure édictées par règlement du ministre.
L’action en nullité d’un contrat fait par un établissement contrairement au présent article peut être intentée par le ministre, par l’agence ou par toute personne intéressée.
Aucun contrat fait par un établissement avant le 20 juin 1998 et ayant pour objet de céder l’un des droits mentionnés au deuxième alinéa de l’article 260 ne peut être invalidé pour le motif qu’il s’agit d’un acte pour lequel l’établissement n’a pas obtenu une autorisation requise en vertu de la présente loi, d’une loi remplacée par la présente loi ou de toute autre loi antérieure qui lui était applicable.
1991, c. 42, a. 264; 1998, c. 39, a. 83; 2005, c. 32, a. 227.
264. Est nul, de nullité absolue, tout contrat fait par un établissement sans l’autorisation préalable du Conseil du trésor, du ministre ou de la régie régionale, chaque fois que cette autorisation est requise par la présente loi.
Tout contrat doit de plus, sous peine de nullité, être fait conformément aux normes, aux conditions et selon la procédure édictées par règlement du ministre.
L’action en nullité d’un contrat fait par un établissement contrairement au présent article peut être intentée par le ministre, par la régie régionale ou par toute personne intéressée.
Aucun contrat fait par un établissement avant le 20 juin 1998 et ayant pour objet de céder l’un des droits mentionnés au deuxième alinéa de l’article 260 ne peut être invalidé pour le motif qu’il s’agit d’un acte pour lequel l’établissement n’a pas obtenu une autorisation requise en vertu de la présente loi, d’une loi remplacée par la présente loi ou de toute autre loi antérieure qui lui était applicable.
1991, c. 42, a. 264; 1998, c. 39, a. 83.
264. Est nul, de nullité absolue, tout contrat fait par un établissement sans l’autorisation préalable du Conseil du trésor, du ministre ou de la régie régionale, chaque fois que cette autorisation est requise par la présente loi.
Tout contrat doit de plus, sous peine de nullité, être fait conformément aux normes, aux conditions et selon la procédure édictées par règlement du ministre.
L’action en nullité d’un contrat fait par un établissement contrairement au présent article peut être intentée par le ministre, par la régie régionale ou par toute personne intéressée.
1991, c. 42, a. 264.