S-4.2 - Loi sur les services de santé et les services sociaux

Texte complet
259.6. Le conseil d’administration peut, après consultation, selon le cas, du conseil des sages-femmes, du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens ou du responsable des services de sage-femme, prendre des mesures disciplinaires à l’égard d’une sage-femme. Ces mesures disciplinaires vont de la réprimande, de la modification ou de la privation de l’un ou de plusieurs des droits prévus au contrat jusqu’à la résiliation de ce contrat.
Toute mesure disciplinaire prise à l’endroit d’une sage-femme doit être motivée et fondée uniquement sur le défaut de qualification, l’incompétence, la négligence, l’inconduite, l’inobservation des règlements de l’établissement ou le non-respect des obligations prévues à son contrat.
L’imposition des mesures disciplinaires doit se faire selon la procédure prévue par règlement du gouvernement pris en vertu de l’article 506.2.
Le directeur général doit transmettre à l’ordre professionnel une copie de la décision.
1999, c. 24, a. 35.